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                  <text>Loi organique nº 6/2006, du 19 juillet, de réforme du Statut
d'autonomie de Catalogne
Préambule
La Catalogne s’est construite au fil du temps avec les apports d’énergies de plusieurs générations
et de nombreuses traditions et cultures qui y ont trouvé une terre d’accueil.
Le peuple de Catalogne a maintenu au cours des siècles une vocation constante de gouvernement
autonome. Cette vocation s’est incarnée dans des institutions propres comme la Generalitat, créée
en 1359 par les Corts de Cervera, et dans un ordonnancement juridique spécifique qui est
consigné, parmi d’autres compilations de normes, dans les Constitucions i altres drets de Catalunya
(Constitutions et autres droits de Catalogne). Après 1714, les institutions du gouvernement
autonome ont fait l’objet de plusieurs tentatives de récupération. Cet itinéraire historique a été
marqué par des événements importants, en particulier la Mancomunitat de 1914, la récupération de
la Generalitat avec le Statut de 1932, le rétablissement de la Generalitat en 1977 et enfin le Statut
de 1979, ce dernier étant né avec la démocratie, la Constitution de 1978 et l’État des autonomies.
La liberté collective de Catalogne trouve au sein des institutions de la Generalitat un point de
connexion avec l’histoire d’affirmation et de respect des droits fondamentaux et des libertés
publiques de la personne et des peuples ; une histoire que les femmes et les hommes de
Catalogne veulent poursuivre afin qu’il soit possible de construire une société démocratique et
avancée, de bien-être et progrès, solidaire avec l’ensemble de l’Espagne et unie à l’Europe.
Le peuple catalan continue à proclamer aujourd’hui comme valeurs supérieures de sa vie collective
la liberté, la justice et l’égalité, et manifeste sa volonté d’avancer en accord avec un progrès qui
garantisse une qualité de vie digne pour tous ceux qui vivent et travaillent en Catalogne.
Les pouvoirs publics sont au service de l’intérêt général et des droits de la citoyenneté, dans le
respect du principe de la subsidiarité.
C’est pourquoi le présent statut, dans l’esprit du préambule du Statut de 1979, assume que :
• la Catalogne est un pays riche en territoires et personnes. Cette diversité la définit et
l’enrichit depuis des siècles, comme elle la renforce pour les temps à venir ;
• la Catalogne est une communauté de personnes libres pour des personnes libres où
chacun peut vivre et exprimer des identités diverses, et dont le ferme engagement
communautaire est basé sur le respect de la dignité de chacune des personnes ;
• l’apport de tous les citoyens et citoyennes a configuré une société d’intégration dont les
valeurs comme l’effort et la capacité d’entreprise et d’innovation continuent à impulser son
progrès ;
• le gouvernement autonome de la Catalogne est fondé sur la Constitution ainsi que sur les
droits historiques du peuple catalan, qui, dans le cadre de celle-ci, donnent naissance dans
le présent Statut à la reconnaissance d’une position singulière de la Generalitat. La
Catalogne veut développer sa personnalité politique dans le cadre d’un État qui reconnaît
et respecte la diversité d’identités des peuples d’Espagne ;
• la tradition civique et associative de la Catalogne a toujours souligné l’importance de la
langue et de la culture catalanes, des droits et devoirs, du savoir, de la formation, de la
cohésion sociale, du développement durable et de l’égalité des droits, et aujourd’hui, en
particulier, de l’égalité entre femmes et hommes ;
• la Catalogne, à travers l’État, participe à la construction du projet politique de l’Union
européenne, dont elle partage les valeurs et les objectifs ;

1

�•

La Catalogne, en vertu de sa tradition humaniste, s’engage fermement avec tous les
peuples à la construction d’un ordre mondial pacifique et juste.

Le Parlement de Catalogne, recueillant le sentiment et la volonté de la citoyenneté de la Catalogne,
a défini la Catalogne comme une nation à une large majorité. La Constitution espagnole, à l’article
deux, reconnaît la réalité nationale de la Catalogne en tant que nationalité.
Dans l’exercice du droit inaliénable de la Catalogne au gouvernement autonome, les
parlementaires catalans proposent, la Commission constitutionnelle du Congrès des députés
accorde, les Cortès Générales approuvent et le peuple catalan ratifie le présent Statut.

Titre préliminaire
Article 1. La Catalogne
La Catalogne, en tant que nationalité, exerce son gouvernement autonome en se constituant en
communauté autonome, conformément à la Constitution et au présent Statut, qui est sa norme
institutionnelle fondamentale.
Article 2. La Generalitat
1. La Generalitat est le système institutionnel au sein duquel est organisé politiquement le
gouvernement autonome de Catalogne.
2. La Generalitat se compose du Parlement, de la présidence de la Generalitat, du Gouvernement
et des autres institutions mentionnées dans le chapitre V du titre II.
3. Les communes, régions, comarques et autres organismes locaux déterminés par les lois
intègrent aussi le système institutionnel de la Generalitat, en tant qu’organismes dans lesquels elle
est organisée du point de vue territorial, sans préjudice de leur autonomie.
4. Les pouvoirs de la Generalitat émanent du peuple de Catalogne et sont exercés conformément
aux dispositions du présent Statut et de la Constitution.
Article 3. Cadre politique
1. Les relations entre la Generalitat et l’État sont fondées sur le principe de la loyauté
institutionnelle mutuelle et régies par le principe général selon lequel la Generalitat est État, par le
principe d’autonomie, par le principe de bilatéralité et par le principe de multilatéralité.
2. La Catalogne a, au sein de l’État espagnol et de l’Union européenne, son espace politique et
géographique de référence, et elle incorpore les valeurs, principes et obligations qui dérivent de
cette appartenance.
Article 4. Droits et principes recteurs
1. Les pouvoirs publics de Catalogne doivent promouvoir le plein exercice des libertés et des
droits reconnus par le présent Statut, la Constitution, l’Union européenne, la Déclaration universelle
des droits de l’homme, la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme, ainsi
que les autres conventions et traités internationaux souscrits par l’Espagne qui reconnaissent et
garantissent les droits et les libertés fondamentales.
2. Les pouvoirs publics de Catalogne doivent favoriser les conditions pour que la liberté et l’égalité
des individus et des groupes soient réelles et effectives ; ils doivent faciliter la participation de
toutes les personnes à la vie politique, économique, culturelle et sociale, et doivent reconnaître le
droit des peuples à conserver et développer leur identité.
3. Les pouvoirs publics de Catalogne doivent promouvoir les valeurs de la liberté, la démocratie,

2

�l’égalité, le pluralisme, la paix, la justice, la solidarité, la cohésion sociale, l’équité de genre et le
développement durable.
Article 5. Les droits historiques
Le gouvernement autonome de Catalogne se fonde également sur les droits historiques du peuple
catalan, ses institutions séculières et la tradition juridique catalane, que le présent Statut incorpore
et actualise dans le cadre de l’article 2, la deuxième disposition transitoire et les autres préceptes
de la Constitution d’où dérive la reconnaissance d’une position particulière de la Generalitat en ce
qui concerne le droit civil, la langue, la culture, ainsi que la projection de celles-ci dans le domaine
de l’éducation, et le système institutionnel dans lequel est organisée la Generalitat.
Article 6. La langue propre et les langues officielles
1. La langue propre de la Catalogne est le catalan. En tant que tel, le catalan est la langue utilisée
habituellement et de préférence par les administrations publiques et les médias publics de
Catalogne. En outre, le catalan est normalement utilisé comme langue véhiculaire et
d’apprentissage dans l’enseignement.
2. Le catalan est la langue officielle de la Catalogne, de même que le castillan, qui est la langue
officielle de l’État espagnol. Toutes les personnes ont le droit d’utiliser les deux langues officielles,
et les citoyens de Catalogne ont le droit et le devoir de les connaître. Les pouvoirs publics de
Catalogne doivent mettre en place les mesures nécessaires pour faciliter l’exercice de ces droits et
le respect de ce devoir. Conformément aux dispositions de l’article 32, il ne peut y avoir de
discrimination en raison de l’utilisation de l’une ou l’autre langue.
3. La Generalitat et l’État doivent mener les actions nécessaires pour la reconnaissance du
caractère officiel du catalan dans l’Union européenne et la présence et l’utilisation du catalan dans
les organismes internationaux et dans les traités internationaux à contenu culturel ou linguistique.
4. La Generalitat doit promouvoir la communication et la coopération avec les autres communautés et territoires possédant un patrimoine linguistique commun avec la Catalogne. À ces effets,
la Generalitat et l’État, selon le cas, peuvent adhérer à des conventions, des traités et autres
mécanismes de collaboration pour la promotion et la diffusion du catalan à l’étranger.
5. La langue occitane, qui porte le nom d’aranais en Aran, est la langue propre de ce territoire et
c’est une langue officielle en Catalogne, conformément aux dispositions du présent Statut et des
lois de normalisation linguistique.
Article 7. La condition politique de Catalans
1. Possèdent la condition politique de Catalans, ou citoyens de Catalogne, les citoyens espagnols
dont la résidence administrative se trouve en Catalogne. Leurs droits politiques sont exercés
conformément aux dispositions du présent Statut et des lois.
2. Jouissent, en tant que Catalans, des droits politiques définis par le présent Statut, les
Espagnols résidant à l’étranger et dont le dernier domicile administratif se trouvait en Catalogne,
ainsi que leurs descendants conservant cette citoyenneté, s’ils en font la demande, dans la forme
déterminée par la loi.
Article 8. Les symboles de la Catalogne
1. La Catalogne, définie en tant que nationalité à l’article 1, a comme symboles nationaux le
drapeau, la fête et l’hymne.
2. Le drapeau catalan, drapeau traditionnel comportant quatre barres rouges sur fond jaune, doit
se trouver sur tous les édifices publics et être présent lors des actes officiels se déroulant en Catalogne.
3. La fête de la Catalogne est la Diada le onze septembre.
4. L’hymne de la Catalogne est Els segadors.

3

�5. Le Parlement doit réguler les diverses expressions du cadre symbolique de la Catalogne et
établir leur ordre protocolaire.
6. La protection juridique des symboles de la Catalogne est identique à celle des autres symboles
de l’État.
Article 9. Le territoire
Le territoire de la Catalogne correspond aux limites géographiques et administratives de la
Generalitat au moment de l’entrée en vigueur du présent Statut.
Article 10. La capitale
La capitale de la Catalogne est la ville de Barcelone, siège permanent du Parlement, de la
présidence de la Generalitat et du Gouvernement, sans préjudice que le Parlement et le
gouvernement puissent se réunir dans d’autres endroits de Catalogne, conformément aux
dispositions du Règlement du Parlement et de la loi.
Article 11. L’Aran
1. Le peuple aranais exerce le gouvernement autonome par le biais du présent Statut, par le
Conselh Generau d’Aran et par les autres institutions propres.
2. Les citoyens de Catalogne et ses institutions politiques reconnaissent l’Aran comme une réalité
occitane dotée d’identité culturelle, historique, géographique et linguistique, défendue par les
Aranais au cours des siècles. Le présent Statut reconnaît, protège et respecte cette singularité, et il
reconnaît l’Aran comme une entité territoriale à part à l’intérieur de la Catalogne et qui fait l’objet
d’une protection particulière au moyen d’un régime juridique spécial.

Article 12. Les territoires possédant des liens historiques, linguistiques et culturels avec la
Catalogne
La Generalitat doit promouvoir la communication, l’échange culturel et la coopération avec les
communautés et les territoires appartenant ou non à l’État espagnol et ayant des liens historiques,
linguistiques et culturels avec la Catalogne. À ces effets, la Generalitat et l’État, selon le cas,
peuvent souscrire des conventions, des traités et autres instruments de collaboration dans tous les
domaines pouvant englober la création d’organismes communs.
Article 13. Les communautés catalanes à l’étranger
Selon les termes établis par la loi, la Generalitat doit établir des liens sociaux, économiques et
culturels avec les communautés catalanes à l’étranger, et elle doit leur prêter l’assistance
nécessaire. À cette fin, la Generalitat peut, le cas échéant, passer des accords de coopération avec
les institutions publiques et privées des territoires et des pays où se trouvent les communautés
catalanes à l’étranger, et elle peut demander à l’État de souscrire des traités internationaux relatifs
à ce sujet.
Article 14. Portée territoriale des normes
1. Les normes et dispositions de la Generalitat et du droit civil de la Catalogne ont une portée
territoriale, sans préjudice des exceptions pouvant être établies dans chaque matière et des
situations devant être régies par le statut personnel ou d’autres normes d’extraterritorialité.
2. Les étrangers acquérant la nationalité espagnole sont soumis au droit civil catalan tant que leur

4

�résidence administrative se trouve en Catalogne, sauf s’ils souhaitent le contraire.
Titre I. Des droits, devoirs et principes recteurs
Chapitre I. Droits et devoirs dans le domaine civil et social
Article 15. Droits des personnes
1. Les citoyens de Catalogne sont titulaires des droits et devoirs reconnus par les normes
auxquelles se réfère l’article 4.1.
2. Toutes les personnes ont le droit de vivre dans la dignité, la sécurité et l’autonomie, sans être
exploitées ni être victimes de mauvais traitements et de tout type de discrimination, et elles ont le
droit au libre développement de leur personnalité et de leur capacité personnelle.
3. Les droits que le présent Statut reconnaît aux citoyens de Catalogne peuvent s’étendre à
d’autres personnes, selon les termes établis par les lois.
Article 16. Droits dans le domaine des familles
Toutes les personnes ont le droit, conformément aux conditions requises établies par la loi, à
recevoir des prestations sociales et des aides publiques afin de se consacrer aux charges
familiales.
Article 17. Droits des mineurs
Les mineurs ont le droit de recevoir les soins complets nécessaires au développement de leur
personnalité et de leur bien-être dans le contexte familial et social.
Article 18. Droits des personnes âgées
Les personnes âgées ont le droit de vivre dans la dignité, ne pas être exploitées, de ne pas être
victimes de mauvais traitements et de ne pas être discriminées en raison de leur âge.
Article 19. Droits des femmes
1. Toutes les femmes ont le droit de développer librement leur personnalité et capacité
personnelle et de vivre dans la dignité, la sécurité et l’autonomie, de ne pas être exploitées et de ne
pas être victimes de mauvais traitements ni de tout type de discrimination que ce soit.
2. Les femmes ont le droit de participer, dans des conditions d’égalité des chances avec les
hommes, à tous les domaines publics et privés.
Article 20. Droit de vivre le processus de sa mort dans la dignité
1. Toutes les personnes ont le droit de recevoir un traitement adéquat de la douleur et des soins
palliatifs intégraux, et de vivre dans la dignité le processus de leur mort.
2. Toutes les personnes ont le droit d’exprimer à l’avance leur volonté afin de laisser des
instructions relatives aux interventions et aux traitements médicaux qu’elles pourraient recevoir.
Ces instructions doivent être respectées selon les termes établis par les lois, en particulier par le
personnel sanitaire, lorsque les personnes ne se trouvent pas dans les conditions d’exprimer personnellement leur volonté.
Article 21. Droits et devoirs dans le domaine de l’éducation
1. Toutes les personnes ont le droit de recevoir une éducation de qualité et d’y avoir accès dans
des conditions d’égalité. La Generalitat doit établir un modèle éducatif d’intérêt public garantissant
ces droits.
2. Conformément aux principes établis par l’article 37.4, les parents sont assurés du droit à être

5

�assistés pour que leurs enfants reçoivent la formation religieuse et morale en accord avec leurs
convictions dans les écoles publiques dispensant un enseignement laïque.
3. Les centres d’enseignement privés peuvent être soutenus par des fonds publics, conformément
à ce que dictent les lois, afin de garantir les droits d’accès dans des conditions d’égalité et de
qualité de l’enseignement.
4. L’enseignement est gratuit pendant toutes les étapes obligatoires et les autres niveaux établis
par la loi.
5. Toutes les personnes ont le droit d’accéder à la formation professionnelle et à la formation
permanente, selon les termes établis par les lois.
6. Toutes les personnes ont le droit de bénéficier, selon les conditions établies par les lois, d’aides
publiques pour satisfaire les obligations éducatives et pour accéder, en toute égalité de conditions,
aux niveaux d’éducation supérieure, en fonction de leurs ressources économiques, de leurs
aptitudes et de leurs préférences.
7. Les personnes présentant des besoins éducatifs particuliers ont le droit de recevoir le soutien
nécessaire leur permettant d’accéder au système éducatif, conformément à ce qui est établi par les
lois.
8. Les membres de la communauté éducative ont le droit de participer aux affaires scolaires et
universitaires selon les termes établis par les lois.
Article 22. Droits et devoirs dans le domaine culturel
1. Toutes les personnes ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, à la culture et au
développement de leurs capacités créatives individuelles et collectives.
2. Toutes les personnes ont le devoir de respecter et de préserver le patrimoine culturel.
Article 23. Droits dans le domaine de la santé
1. Toutes les personnes ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité et de gratuité, aux
services sanitaires de responsabilité publique, selon les termes établis par la loi.
2. Les usagers de la santé publique ont le droit au respect de leurs préférences en matière de
choix du médecin et du centre de soins, selon les conditions établies par les lois.
3. En ce qui concerne les services sanitaires publics et privés, toutes les personnes ont le droit
d’être informées des services auxquels elles peuvent accéder et des conditions nécessaires à leur
utilisation ; de connaître les traitements médicaux et leurs risques avant leur administration ; de
donner leur consentement pour toute intervention ; d’accéder à leur dossier clinique et à ce que les
informations relatives à leur santé restent confidentielles, selon les termes établis par la loi.
Article 24. Droits dans le domaine des services sociaux
1. Toutes les personnes ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux prestations du
réseau de services sociaux de responsabilité publique, d’être informées de ces prestations et de
donner leur consentement pour toute action les concernant personnellement, selon les termes
établis par la loi.
2. Les personnes ayant des besoins particuliers pour conserver leur autonomie dans le cadre des
activités de la vie quotidienne ont le droit de recevoir les soins adaptés à leur situation,
conformément aux conditions établies par la loi.
3. Les personnes ou les familles se trouvant dans une situation de pauvreté ont le droit d’accéder
à un revenu garanti de citoyenneté leur assurant le minimum pour une vie digne, conformément
aux conditions établies par la loi.
4. Les organisations du secteur social ont le droit d’exercer leurs fonctions dans les domaines de
la participation et de la collaboration sociales.
Article 25. Droits dans le domaine du travail

6

�1. Les travailleurs ont le droit de se former et d’évoluer professionnellement, ainsi que d’accéder
gratuitement aux services publics de recherche d’emploi.
2. Les personnes exclues du marché du travail pour n’avoir pas pu y accéder ou s’y réinsérer et
ne disposant pas de moyens de subsistance propres ont le droit de percevoir des prestations et de
recevoir des ressources non contributives à caractère palliatif, selon les termes établis par la loi.
3. Tous les travailleurs ont le droit d’exercer leurs tâches professionnelles dans des conditions de
garantie pour la santé, la sécurité et la dignité des personnes.
4. Les travailleurs ou leurs représentants ont le droit d’être informés, consultés et de participer à la
vie des entreprises.
5. Les organisations syndicales et d’entreprises ont le droit d’exercer leurs fonctions dans les
domaines de la concertation sociale, la participation et la collaboration sociale.
Article 26. Droits dans le domaine du logement
Les personnes ne disposant pas des ressources suffisantes ont le droit d’accéder à un logement
digne, les pouvoirs publics devant mettre en place par loi un système de mesures garantissant ce
droit, selon les conditions déterminées par la loi.
Article 27. Droits et devoirs dans le domaine de l’environnement
1. Toutes les personnes ont le droit de vivre dans un environnement équilibré, durable et respectueux envers la santé, conformément aux standards et aux niveaux de protection déterminés par
les lois. Elles ont également le droit d’utiliser les ressources naturelles et de jouir du paysage dans
des conditions d’égalité, et elles ont le devoir de les utiliser de façon responsable et d’éviter leur
gaspillage.
2. Toutes les personnes ont droit à la protection face aux diverses formes de pollution,
conformément aux standards et aux niveaux déterminés par la loi. Elles ont par ailleurs le devoir de
participer à la conservation du patrimoine naturel et aux actions visant à éliminer les différentes
formes de pollution, dans l’objectif de conserver et préserver l’environnement pour les générations
futures.
3. Toutes les personnes ont le droit d’accéder aux informations environnementales dont disposent
les pouvoirs publics. Ce droit d’information peut uniquement être limité pour des raisons d’ordre
public justifiées, selon les termes établis par la loi.
Article 28. Droits des consommateurs et usagers
1. Les personnes, en tant que consommatrices et usagères de biens et de services, ont droit à la
protection de leur santé et de leur sécurité. Elles ont également le droit de recevoir des informations
véridiques et compréhensibles sur les caractéristiques et les prix des produits et des services. En
outre, elles ont droit à un régime de garanties des produits achetés et des services engagés, ainsi
qu’à la protection de leurs intérêts économiques face à des comportements abusifs, négligents ou
frauduleux.
2. Les consommateurs et usagers ont le droit d’être informés et de participer, directement ou par
l’intermédiaire de leurs représentants, aux actions menées par les administrations publiques de
Catalogne, selon les conditions établies par la loi.
Chapitre II. Droits dans le domaine politique et de l’Administration
Article 29. Droit de participation
1. Les citoyens de Catalogne ont le droit de participer, dans des conditions d’égalité, aux affaires
publiques de la Catalogne, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, et selon les
suppositions et les termes établis par le présent Statut et par la loi.
2. Les citoyens de Catalogne ont le droit de choisir leurs représentants dans les organes

7

�politiques représentatifs et de se présenter comme candidats, conformément aux conditions
requises par la loi.
3. Les citoyens de Catalogne ont le droit de promouvoir et de présenter des initiatives législatives
au Parlement, selon les termes établis par le présent Statut et par la loi.
4. Les citoyens de Catalogne ont le droit de participer, directement ou par l’intermédiaire
d’associations, au processus d’élaboration des lois du Parlement, selon les procédures établies
dans le Règlement du Parlement.
5. Toutes les personnes ont le droit d’adresser des pétitions et des réclamations, dans la forme et
avec les effets établis par la loi, aux institutions et à l’Administration de la Generalitat, ainsi qu’aux
organismes locaux de Catalogne, au sujet des matières relevant de leurs compétences respectives.
La loi doit établir les conditions d’exercice et les effets de ce droit, ainsi que les obligations des
institutions réceptrices.
6. Les citoyens de Catalogne ont le droit de promouvoir la convocation de consultations
populaires de la part de la Generalitat et des municipalités, au sujet des matières relevant de leurs
compétences respectives et dans la forme et aux conditions établies par la loi.
Article 30. Droits d’accès aux services publics et à une bonne Administration
1. Toutes les personnes ont le droit d’accéder dans des conditions d’égalité aux services publics
et aux services économiques d’intérêt général. Les administrations publiques doivent établir les
conditions d’accès et les standards de qualité de ces services, indépendamment du régime de
prestation.
2. Toutes les personnes ont le droit d’être traitées par les pouvoirs publics de la Catalogne, dans
le cadre des affaires les concernant, de façon impartiale et objective, et à ce que l’action des
pouvoirs publics soit proportionnée aux fins la justifiant.
3. Les lois doivent réguler les conditions d’exercice et les garanties des droits mentionnés dans
les paragraphes 1 et 2, et déterminer les cas où les administrations publiques de Catalogne et les
services publics qui en dépendent doivent adopter une charte des droits des usagers et des
obligations des prestataires.
Article 31. Droit à la protection des données personnelles
Toutes les personnes ont droit à la protection de leurs informations personnelles contenues dans
les fichiers appartenant à la Generalitat et elles ont le droit d’y accéder, de les examiner et de les
faire corriger. Une autorité indépendante, désignée par le Parlement, doit veiller à ce que ces droits
soient respectés, selon les conditions établies par les lois.
Chapitre III. Droits et devoirs linguistiques
Article 32. Droits et devoirs de connaissance et d’utilisation des langues
Toutes les personnes ont le droit de ne pas être discriminées pour des raisons linguistiques. Les
actes juridiques, quelle que soit la langue officielle de rédaction, sont, pour ce qui est de la langue,
pleinement valides et efficaces.
Article 33. Droits linguistiques auprès des administrations publiques et des institutions étatiques
1. Les citoyens ont droit à l’option linguistique. Dans le cadre des relations avec les institutions,
les organisations et les administrations publiques de Catalogne, toutes les personnes ont le droit
d’utiliser la langue officielle de leur choix. Ce droit oblige les institutions, organisations et
administrations publiques, y compris l’Administration électorale à Catalogne, et en général, les
entités privées en dépendant lorsqu’elles exercent des fonctions publiques.
2. Toutes les personnes, dans le cadre des relations avec l’Administration de justice, le Ministère

8

�public, le notariat et les registres publics, ont le droit d’utiliser la langue officielle de leur choix lors
de toutes les actions judiciaires, notariales et relatives aux registres, et de recevoir toute la documentation officielle rédigée en Catalogne dans la langue de leur choix, sans que cela n’entraîne
de situation où la personne se trouverait démunie ni de retard indu en raison de la langue utilisée.
En outre, aucun type de traduction ne pourra être exigé.
3. Pour garantir le droit d’option linguistique, les juges et magistrats, les représentants du
Ministère public, les notaires, les conservateurs des hypothèques et les responsables des registres
du commerce et des sociétés, les employés du registre d’état civil et le personnel au service de
l’Administration de justice devront, pour pouvoir prêter leurs services en Catalogne, justifier, dans la
forme établie par les lois, qu’ils possèdent des connaissances suffisantes des langues officielles les
rendant aptes à exercer les fonctions correspondant à leur poste de travail.
4. Pour garantir le droit d’option linguistique, l’Administration de l’État située en Catalogne doit
justifier que le personnel qu’elle emploie possède des connaissances suffisantes dans les deux
langues officielles afin de pouvoir exercer les fonctions correspondant à leur poste de travail.
5. Les citoyens de Catalogne ont le droit de s’adresser par écrit en catalan aux organes
constitutionnels et aux organes juridictionnels étatiques, conformément à la procédure établie par la
législation correspondante. Ces institutions doivent recevoir et traiter les documents écrits
présentés en catalan, documents qui ont, dans tous les cas, pleine efficacité juridique.
Article 34. Droits linguistiques des consommateurs et usagers
Toute personne a le droit d’être servie, à l’oral comme à l’écrit, dans la langue officielle de son choix
à titre d’usagère ou de consommatrice de biens, de produits et de services. Les organismes,
entreprises et établissements ouverts au public en Catalogne sont sujets au devoir de disponibilité
linguistique selon les conditions établies par la loi.
Article 35. Droits linguistiques dans le domaine de l’enseignement
1. Toutes les personnes ont le droit de recevoir un enseignement en catalan, conformément aux
dispositions du présent Statut. Le catalan doit habituellement être utilisé comme langue véhiculaire
et d’apprentissage dans le cursus universitaire et non-universitaire.
2. Les élèves ont le droit de recevoir un enseignement en catalan dans le cadre de
l’enseignement non-universitaire. Ils ont également le droit et le devoir de posséder des
connaissances suffisantes, à l’oral et à l’écrit, en catalan et en castillan à la fin de la période
d’enseignement obligatoire, quelle que soit leur langue habituelle au moment d’incorporer
l’enseignement. L’enseignement du catalan et du castillan doit être suffisamment présent dans les
plans d’études.
3. Les élèves ont le droit de ne pas être séparés dans des centres ou dans des groupes classe
différents en raison de leur langue habituelle.
4. Les élèves qui incorporent le système scolaire catalan après l’âge correspondant ont le droit de
recevoir un soutien linguistique spécial si le manque de compréhension ne leur permet pas de
suivre normalement l’enseignement dispensé.
5. Les professeurs et les étudiants des centres universitaires ont le droit de s’exprimer, à l’oral et
à l’écrit, dans la langue officielle de leur choix.
Article 36. Droits relatifs à la langue aranaise
1. Dans l’Aran, toutes les personnes ont le droit de connaître et d’utiliser l’aranais et d’être servies
â l’oral et à l’écrit dans cette langue, dans le cadre de leurs relations avec les administrations
publiques et les organismes publics et privés qui en dépendent.
2. Les citoyens de l’Aran ont le droit d’utiliser l’aranais dans le cadre de leurs relations avec la

9

�Generalitat.
3. Les autres droits et devoirs linguistiques relatifs à l’aranais doivent être déterminés par loi.

10

�Chapitre IV. Garanties des droits statutaires
Article 37. Dispositions générales
1. Les droits reconnus par les chapitres I, II et III du présent titre concernent tous les pouvoirs
publics de Catalogne et, conformément à la nature de chaque droit, les particuliers. Les
dispositions dictées par les pouvoirs publics de Catalogne doivent respecter ces droits et elles
doivent être interprétées et appliquées dans le sens le plus favorable pour leur pleine vigueur.
Les droits reconnus par les articles 32 et 33 concernent également l’Administration générale de
l’État en Catalogne.
2. Le Parlement doit approuver par loi la charte des droits et devoirs des citoyens de Catalogne.
Les dispositions du présent article relatives aux droits reconnus dans les chapitres I, II et III du
présent titre s’appliquent également aux droits reconnus dans ladite charte.
3. La régulation essentielle et l’application directe des droits reconnus dans les chapitres I, II et III
du présent titre doivent être réalisées conformément aux lois décrétées par le Parlement.
4. Les droits et principes du présent titre ne comportent pas d’altération du régime de répartition
de compétences ni de création de nouveaux titres concernant les compétences ni de modification
de ceux qui existent déjà Aucune des dispositions du présent titre ne peut être mise en œuvre,
appliquée ni interprétée de façon à réduire ou limiter les droits fondamentaux reconnus par la
Constitution et par les conventions et traités internationaux ratifiés par l’Espagne.
Article 38. Tutelle
1. Les droits reconnus dans les chapitres I, II et III du présent titre et dans la charte des droits et
devoirs des citoyens de Catalogne sont sous la tutelle du Conseil des garanties statutaires,
conformément aux dispositions de l’article 76.2 aux alinéas b et c.
2. Les actes portant atteinte aux droits reconnus dans les chapitres I, II et III du présent titre et dans
la charte des droits et devoirs des citoyens de Catalogne font l’objet d’un recours devant la Cour
supérieure de justice de la Catalogne, conformément aux procédures établies par les lois.

Chapitre V. Principes recteurs
Article 39. Dispositions générales
1. Les pouvoirs publics de Catalogne doivent orienter les politiques publiques en accord avec les
principes recteurs établis dans la Constitution et le présent Statut. Les pouvoirs publics de
Catalogne doivent, dans l’exercice de leurs compétences, promouvoir et adopter les mesures
nécessaires pour garantir la pleine efficacité de ces principes recteurs.
2. La reconnaissance, le respect et la protection des principes recteurs alimentent la législation
positive, la pratique judiciaire et l’action des pouvoirs publics.
3. Les principes recteurs sont exigibles auprès de la juridiction, conformément à ce que dictent les
lois et les autres dispositions qui s’y rapportent.
Article 40. Protection des personnes et des familles
1. Les pouvoirs publics doivent avoir pour objectif l’amélioration de la qualité de vie de toutes les
personnes.
2. Les pouvoirs publics doivent garantir la protection juridique, économique et sociale des divers
modes de famille réglementés par les lois, en tant que structure fondamentale, facteur de cohésion

11

�sociale et premier centre de vie en commun. De même, ils doivent mettre en œuvre des mesures
économiques et normatives de soutien aux familles destinées à leur permettre de concilier vie
professionnelle et familiale et d’avoir des enfants, en prêtant une attention particulière aux familles
nombreuses.
3. Les pouvoirs publics doivent garantir la protection des enfants, et en particulier contre toute
forme d’exploitation, d’abandon, de mauvais traitements ou de cruauté et de pauvreté et ses
conséquences. Dans toutes les actions menées à bien par les pouvoirs publics ou des institutions
privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être prioritaire.
4. Les pouvoirs publics doivent mettre en oeuvre des politiques publiques favorisant
l’émancipation des jeunes en leur facilitant l’accès au monde du travail et au logement pour qu’ils
puissent développer leur propre projet de vie et participer, dans l’égalité des droits et des devoirs, à
la vie sociale et culturale.
5. Les pouvoirs publics doivent garantir la protection juridique des personnes handicapées et
promouvoir leur intégration sociale, économique et professionnelle. Ils doivent également adopter
les mesures nécessaires pour remplacer ou compléter le soutien de leur environnement familial
direct.
6. Les pouvoirs publics doivent garantir la protection des personnes âgées afin de leur permettre
de mener une vie digne et indépendante et de participer à la vie sociale et culturelle. Ils doivent
également faciliter leur pleine intégration dans la société au moyen de politiques publiques fondées
sur le principe de solidarité entre les générations.
7. Les pouvoirs publics doivent promouvoir l’égalité des diverses unions stables des couples, en
tenant compte de leurs caractéristiques, indépendamment de l’orientation sexuelle de leurs
membres. La loi doit réglementer ces unions et autres formes de vie en commun et leurs effets.
8. Les pouvoirs publics doivent promouvoir l’égalité de toutes les personnes, indépendamment de
leur origine, nationalité, sexe, race, religion, condition sociale ou orientation sexuelle, et œuvrer
pour l’éradication du racisme, de l’antisémitisme, de la xénophobie, de l’homophobie et de toute
autre expression portant atteinte à l’égalité et à la dignité des personnes.

Article 41. Perspective de genre
1. Les pouvoirs publics doivent garantir le respect du principe d’égalité des chances entre
hommes et femmes en matière d’accès à l’emploi, de formation, de promotion professionnelle, de
conditions de travail, y compris la rémunération, et dans toutes les autres situations. Ils doivent
également garantir que les femmes ne soient pas discriminées pour raison de grossesse ou de
maternité.
2. Les pouvoirs publics doivent garantir la transversalité dans l’incorporation de la perspective de
genre et des femmes dans toutes les politiques publiques afin de parvenir à l’égalité réelle et à la
parité entre hommes et femmes.
3. Les politiques publiques doivent garantir l’opposition totale à toutes les formes de violence
contre les femmes et aux actes à caractère sexiste et discriminatoire. Elles doivent en outre œuvrer
pour la reconnaissance du rôle des femmes dans les domaines culturel, historique, social et
économique, et elles doivent encourager la participation des groupes et associations de femmes à
l’élaboration et l’évaluation de ces politiques.
4. Les pouvoirs publics doivent, au moment d’établir leurs politiques économiques y sociales,
reconnaître et tenir en compte la valeur économique du travail domestique et familial.
5. Les pouvoirs publics doivent, dans le domaine de leurs compétences et dans les cas prévus
par la loi, veiller à ce que la libre décision de la femme soit déterminante dans tous les cas pouvant
avoir des conséquences sur leur dignité, leur intégrité et leur bien-être physique et mental, en
particulier en ce qui concerne leur corps et leur santé reproductive et sexuelle.
Article 42. Cohésion et bien-être sociaux

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�1. Les pouvoirs publics doivent mettre en œuvre des politiques publiques favorisant la cohésion
sociale et garantissant un système de services sociaux, de propriété publique et concertée, qui soit
adapté aux indicateurs économiques et sociaux de la Catalogne.
2. Les pouvoirs publics doivent veiller à la pleine intégration sociale, économique et
professionnelle des personnes et des groupes ayant le plus besoin de protection, en particulier
ceux qui se trouvent dans une situation de pauvreté et de risque d’exclusion sociale.
3. Les pouvoirs publics doivent veiller à la dignité, la sécurité et la protection intégrale des
personnes, en particulier des plus vulnérables.
4. Les pouvoirs publics doivent garantir la qualité du service et la gratuité de l’assistance sanitaire
publique, selon les conditions établies par la loi.
5. Les pouvoirs publics doivent mettre en oeuvre des politiques préventives et communautaires et
garantir la qualité du service et la gratuité des services sociaux que les lois considèrent comme
fondamentaux.
6. Les pouvoirs publics doivent mener les actions nécessaires pour mettre en place un régime
d’accueil des personnes immigrées et mettre en œuvre des politiques garantissant la
reconnaissance et l’application des droits et devoirs des personnes immigrées, de l’égalité des
chances, des prestations et des aides permettant leur pleine intégration sociale et économique et
leur participation aux les affaires publiques.
7. Les pouvoirs publics doivent veiller à la convivialité sociale, culturelle et religieuse de toutes les
personnes en Catalogne et au respect de la diversité des croyances et convictions éthiques et
philosophiques des personnes, et ils doivent favoriser les relations interculturelles moyennant
l’impulsion et la création des domaines de connaissance réciproque, de dialogue et de médiation.
Ils doivent également garantir la reconnaissance de la culture du peuple gitan en tant que
sauvegarde de la réalité historique de ce peuple.

Article 43. Encouragement de la participation
1. Les pouvoirs publics doivent promouvoir la participation sociale dans l’élaboration, la prestation
et l’évaluation des politiques publiques, ainsi que la participation individuelle et associative dans les
domaines civique, social, culturel, économique et politique, en respectant les principes de
pluralisme, de libre initiative et d’autonomie.
2. Les pouvoirs publics doivent faciliter la participation et la représentation citoyennes et
politiques, en prêtant une attention particulière aux régions les moins peuplées du territoire.
3. Les pouvoirs publics doivent faire en sorte que las campagnes institutionnelles organisées à
l’occasion des processus électoraux aient pour objectif d’encourager la participation des citoyens et
de transmettre aux électeurs, par les médias, des informations véridiques, objectives, neutres et
respectueuses du pluralisme politique sur les candidatures qui concourent aux procès électoraux.
Article 44. Éducation, recherche et culture
1. Les pouvoirs publics doivent garantir la qualité du système d’enseignement et encourager la
formation humaine, scientifique et technique des élèves, fondée sur les valeurs sociales d’égalité,
de solidarité, de liberté, de pluralisme, de responsabilité civique et autres valeurs promouvant les
fondements de la convivialité démocratique.
2. Les pouvoirs publics doivent promouvoir la connaissance suffisante d’une troisième langue
étrangère à la fin de l’enseignement obligatoire.
3. Les pouvoirs publics doivent promouvoir et encourager l’implication et la participation de la
famille dans l’éducation des enfants, dans le cadre de la communauté éducative, et ils doivent
faciliter et promouvoir l’accès aux activités d’éducation pendant les loisirs.
4. Les pouvoirs publics doivent encourager la recherche scientifique de qualité, la créativité
artistique et la conservation et la diffusion du patrimoine culturel de la Catalogne.
5. Les pouvoirs publics doivent entreprendre les actions nécessaires pour faciliter à toutes les

13

�personnes l’accès à la culture, aux biens et services culturels et au patrimoine culturel,
archéologique, historique, industriel et artistique de la Catalogne.
Article 45. Domaine socio-économique
1. Les pouvoirs publics doivent adopter les mesures nécessaires pour promouvoir le progrès
économique et le progrès social de la Catalogne et de ses citoyens, fondés sur les principes de
solidarité, de cohésion, de développement durable et d’égalité des chances.
2. Les pouvoirs publics doivent promouvoir une distribution des revenus personnels et territoriaux
plus équitable dans le cadre d’un système catalan de bien-être.
3. Les pouvoirs publics doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir les droits
professionnels et syndicaux des travailleurs, encourager et promouvoir leur participation dans les
entreprises et les politiques de plein emploi, la stabilité professionnelle, la formation des employés,
la prévention des risques liés au travail, la sécurité et l’hygiène au travail, la création de conditions
dignes dans le poste de travail, la non-discrimination en raison du sexe et la garantie du repos
nécessaire et des congés payés.
4. La Generalitat doit promouvoir la création d’un espace catalan de relations professionnelles
établi en fonction de la réalité productive et d’entreprise spécifique à la Catalogne et à ses agents
sociaux. Cet espace doit englober les organisations syndicales et d’entreprises et l’Administration
de la Generalitat. Dans ce cadre, les pouvoirs publics doivent encourager une pratique propre de
dialogue social, de concertation, de négociation collective, de résolution extrajudiciaire de conflits
du travail et de participation au développement et à l’amélioration du processus de production.
5. La Generalitat doit encourager le développement de l’activité des entreprises et l’esprit
d’entreprise en tenant compte de la responsabilité sociale de l’entreprise, de la libre initiative et des
conditions de concurrence, et elle doit protéger en particulier l’économie productive, l’activité des
chefs d’entreprise établis à leur compte et celle des petites et moyennes entreprises. La Generalitat
doit encourager l’action des coopératives et des sociétés de travail et stimuler les initiatives de
l’économie sociale.
6. Les organisations syndicales et d’entreprises doivent participer à la définition des politiques
publiques qui les concernent. La Generalitat doit promouvoir la médiation et l’arbitrage pour
résoudre les conflits d’intérêts pouvant surgir entre les divers agents sociaux.
7. Les organisations professionnelles et les corporations de droit public représentant des intérêts
économiques et professionnels, ainsi que les organismes associatifs du secteur social, doivent être
consultés lors de la définition des politiques publiques qui les concernent.
8. En ce qui concerne les fonctions sociale, culturelle et de promotion économique qu’exercent les
caisses d’épargne, la Generalitat doit protéger l’autonomie institutionnelle et promouvoir la
contribution sociale de ces établissements aux stratégies économiques et sociales des différents
territoires de Catalogne.
Article 46. Environnement, développement durable et équilibre territorial
1. Les pouvoirs publics doivent veiller à la protection de l’environnement par l’adoption de politiques
publiques basées sur le développement durable et la solidarité collective et intergénérationnelle.
2. Les politiques en matière d’environnement doivent privilégier, en particulier, la réduction des
différentes formes de pollution, la détermination de standards et de niveaux minimums de
protection, l’articulation de mesures correctives de l’impact environnemental, l’utilisation rationnelle
des ressources naturelles, la prévention et le contrôle de l’érosion et des activités susceptibles de
porter atteinte aux conditions atmosphériques et climatiques, en plus de respecter les principes de
préservation du milieu, la conservation des ressources naturelles, la responsabilité, la fiscalité
écologique ainsi que le recyclage et la réutilisation des biens et des produits.
3. Les pouvoirs publics doivent rendre effectives les conditions à des fins de préservation de la
nature et de la biodiversité, en plus de promouvoir l’intégration des objectifs environnementaux
dans les différentes politiques sectorielles et d’en déterminer les conditions afin que tous les

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�citoyens puissent profiter pleinement du patrimoine naturel et paysager.
4. Les pouvoirs publics doivent veiller à la cohésion économique et territoriale en appliquant des
politiques adéquates qui permettent d’assurer un traitement spécial aux zones de montagne, la
protection du paysage, la défense du littoral, l’encouragement des activités agraires, d’élevage et
de sylviculture ainsi qu’une répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire des différents secteurs
de production, des services d’intérêt général et des réseaux de communication.
5. Les pouvoirs publics doivent fournir aux citoyens toute l’information en matière d’environnement
et doivent encourager un enseignement basé sur des valeurs de protection et de préservation de
l’environnement en tant que patrimoine commun.
Article 47. Logement
Les pouvoirs publics doivent faciliter l’accès au logement par le biais de plans d’occupation des sols
et de la promotion des logements sociaux, notamment à destination des jeunes et des groupes de
population à faible revenus.
Article 48. Mobilité et sécurité routière
1. Les pouvoirs publics doivent promouvoir des politiques en matière de transport et de
communication, basées sur des critères de durabilité, lequelles doivent encourager l’utilisation des
transports publics et une plus grande mobilité, en garantissant notamment l’accès aux personnes à
mobilité réduite.
2. Les pouvoirs publics doivent encourager, à titre prioritaire, les mesures destinées à renforcer la
sécurité routière et à lutter contre les accidents de la circulation. L’accent devant être mis
notamment sur la prévention, l’éducation en matière de sécurité routière et l’aide aux victimes.

Article 49. Protection des consommateurs et usagers
1. Les pouvoirs publics doivent garantir la protection en matière de santé, de sécurité et de défense
des droits et des intérêts légitimes des consommateurs et des usagers.
2. Les pouvoirs publics doivent garantir l’existence d’instruments de médiation et d’arbitrage en
matière de consommation, en assurant la divulgation et l’utilisation et en apportant leur soutien aux
associations et organismes de consommateurs et d’usagers.
Article 50. Encouragement et diffusion du catalan
1. Les pouvoirs publics doivent protéger le catalan dans tous les domaines et secteurs, ils doivent
favoriser et encourager son emploi, sa diffusion et son enseignement. Ces principes sont
également applicables à l’aranais.
2. Le Gouvernement, les universités et les institutions d’enseignement supérieur, dans le domaine
de leurs compétences respectives, doivent adopter les mesures pertinentes afin de garantir et
d’encourager l’emploi du catalan dans toutes les activités enseignantes et non enseignantes, ainsi
que dans la recherche.
3. Les politiques d’encouragement du catalan doivent être étendues à l’ensemble de l’État, à
l’Union européenne et au reste du monde.
4. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les données qui figurent sur l’étiquetage,
l’emballage et les modes d’emploi des produits distribués en Catalogne figurent aussi en catalan.
5. La Generalitat, l’Administration locale et les autres organismes publics de la Catalogne, les
institutions et les entreprises qui en dépendent, ainsi que les concessionnaires de leurs services,
doivent utiliser le catalan dans leurs interventions internes et leurs relations mutuelles. Ils doivent
également l’utiliser normalement dans les communications et les notifications adressées aux
personnes physiques ou morales qui résident en Catalogne, sans préjudice du droit des citoyens à
les recevoir en castillan, s’ils en font la demande.

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�6. Les pouvoirs publics doivent garantir l’emploi de la langue des signes catalane et les conditions
nécessaires pour atteindre l’égalité des personnes sourdes et malentendantes qui optent pour cette
langue, en encourageant son enseignement, sa protection et son respect.
7. L’État, conformément à ce qui est prévu dans la Constitution, doit encourager l’application des
principes énoncés dans le présent article. Il importe à cet effet de définir les outils de coordination
et, le cas échéant, d’action conjointe afin de les rendre effectifs.
Article 51. Coopération en faveur de la paix et du développement
1. La Generalitat doit promouvoir la culture de la paix et les actions en faveur de la paix dans le
monde.
2. La Generalitat doit promouvoir les actions et les politiques de coopération pour le développement
des populations et doit établir des programmes d’aide humanitaire d’urgence.

Article 52. Moyens de communication sociale
1. Les pouvoirs publics doivent promouvoir les conditions aux fins de garantir le droit à l’information
et celui d’obtenir des moyens de communication une information vérace et des contenus qui
respectent la dignité des personnes ainsi que le pluralisme politique, social, culturel et religieux. En
ce qui concerne les moyens publics de communication, l’information doit aussi être neutre.
2. Les pouvoirs publics doivent promouvoir les conditions aux fins de garantir l’accès aux services
audiovisuels sur le territoire de la Catalogne, sans discrimination aucune.
Article 53. Accès aux technologies de l’information et de la communication
1. Les pouvoirs publics doivent favoriser la connaissance de la société de l’information et doivent
encourager l’accès à la communication et aux technologies de l’information, en respectant les
conditions d’égalité, dans tous les domaines de la société civile, y compris dans le monde du
travail ; ils doivent par ailleurs œuvrer aux fins que ces technologies soient au service de toutes les
personnes, sans porter atteinte à leurs droits, et doivent veiller à garantir la prestation de ces
services par le biais desdites technologies, en accord avec les principes d’universalité, de
continuité et de mise à jour.
2. La Generalitat doit promouvoir la formation, la recherche et l’innovation technologiques afin que
les avancées offertes par la société de la connaissance et de l’information contribuent au bien-être
et à la cohésion sociale.
Article 54. Mémoire historique
1. La Generalitat et les autres pouvoirs publics doivent veiller à la connaissance et au maintien de
la mémoire historique de la Catalogne en tant que patrimoine collectif, témoignage de la résistance
et de la lutte pour les droits et les libertés démocratiques. À cette fin, il leur appartient de prendre
les mesures institutionnelles nécessaires en vue de la reconnaissance et de la réinsertion de tous
les citoyens qui ont été victimes de persécution en conséquence de leur engagement pour la
démocratie et le gouvernement autonome de la Catalogne.
2. La Generalitat doit veiller à ce que la mémoire historique se convertisse en un symbole
permanent de la tolérance, de la dignité des valeurs démocratiques, du rejet des totalitarismes et
de la reconnaissance de toutes les personnes qui ont été victimes de persécution compte tenu de
leurs options personnelles, idéologiques ou de conscience.
Titre II. Des institutions
Chapitre I. Le Parlement
Article 55. Dispositions générales
1. Le Parlement représente le peuple de la Catalogne.

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�2. Le Parlement exerce le pouvoir législatif, approuve le budget de la Generalitat, contrôle et
encourage l’action politique et de gouvernement. Il est le siège où le pluralisme est de préférence
exprimé et le lieu où le débat politique est rendu public.
3. Le Parlement est inviolable.
Article 56. Composition et régime électoral
1. Le Parlement se compose de cent députés au minimum et de cent cinquante au maximum, élus
au suffrage universel, libre, égal, direct et secret pour une période de quatre ans, conformément
aux dispositions du présent Statut et à la législation en matière électorale.
2. Le système électoral est celui de la représentation proportionnelle et doit assurer la
représentation appropriée de toutes les zones du territoire de la Catalogne. L’Administration
électorale est indépendante et garantit la transparence et l’objectivité du processus électoral. Le
régime électoral est régi par une loi du Parlement, dont l’intégralité du texte est approuvée par un
vote à la majorité des deux tiers des députés.
3. Sont électeurs et éligibles, les citoyens de la Catalogne ayant la pleine jouissance de leurs droits
civils et politiques, conformément à la législation en matière électorale. La loi électorale de la
Catalogne doit fixer des critères de parité entre femmes et homes pour l’élaboration des listes
électorales.
4. Le président ou la présidente de la Generalitat doit, quinze jours avant la fin de la législature,
convoquer des élections qui devront se dérouler dans un délai de quarante à soixante jours après
la convocation.
Article 57. Statut des députés
1. Les membres du Parlement sont inviolables eu égard aux votes et opinions exprimés dans
l’exercice de leur fonction. Pendant leur mandat ils ont le privilège de l’immunité, ce qui a pour effet
concret qu’ils ne peuvent être arrêtés qu’en cas de délit flagrant.
2. La Cour supérieure de justice de la Catalogne est compétente pour connaître des affaires
impliquant des députés. Hors du territoire de la Catalogne, la responsabilité pénale est exigible
dans des termes identiques et relève de la compétence de la chambre criminelle de la Cour
suprême.
3. Les députés ne sont soumis à aucun mandat impératif.
Article 58. Autonomie parlementaire
1. Le Parlement bénéficie d’une autonomie financière, administrative, disciplinaire et d’organisation.
2. Le Parlement élabore et approuve son Règlement, son budget et fixe le statut du personnel qui
lui est rattaché.
3. L’approbation et la modification du Règlement du Parlement appartiennent à la séance plénière
du Parlement et exigent le vote favorable de la majorité absolue des députés à l’issue du vote final
de l’intégralité du texte.
Article 59. Organisation et fonctionnement
1. Le Parlement a un président ou une présidente et un bureau élus en séance plénière. Le
Règlement du Parlement fixe les modalités de son élection et ses fonctions.
2. Le Règlement du Parlement régit les droits et devoirs des députés, les conditions nécessaires à
la formation des groupes parlementaires, leurs modalités d’intervention dans l’exercice de leurs
fonctions parlementaires et les attributions de la Conférence des porte-parole.
3. Le Parlement fonctionne en séance plénière et en commissions. Les groupes parlementaires
participent à toutes les commissions au prorata de leurs membres.
4. Le Parlement dispose d’une Députation permanente, présidée par le président ou la présidente
du Parlement et intégrée par le nombre de députés tel qu’il est fixé par le Règlement du Parlement,

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�au prorata du chaque groupe parlementaire. La Députation permanente veille aux pouvoirs du
Parlement dans les périodes comprises entre les sessions ordinaires, à la fin du mandat
parlementaire et en cas de dissolution du Parlement. À la fin de la législature ou en cas de
dissolution du Parlement, le mandat des députés intégrant la Députation permanente est prorogé
jusqu’à la constitution du nouveau Parlement.
5. Les personnes occupant des fonctions publiques et le personnel des administrations publiques
de Catalogne sont tenus de comparaître sur demande du Parlement.
6. Le Parlement peut créer des commissions de recherche pour toute question d’intérêt public et
relevant de la compétence de la Generalitat. Les personnes dont le nom est mentionné par les
commissions de recherche doivent obligatoirement comparaître par-devant ces mêmes
commissions, en accord avec la procédure et les garanties prévues par le Règlement du
Parlement. Les sanctions en cas de non respect de cette obligation doivent être fixées par la loi.
7. Le Règlement du Parlement doit définir les formalités relatives aux demandes individuelles et
collectives adressées au Parlement. Il doit également établir des mécanismes de participation
citoyenne dans l’exercice des fonctions parlementaires.
Article 60. Régime des réunions et des séances
1. Le Parlement se réunit annuellement au cours de deux périodes ordinaires de séances fixées
par le Règlement. Le Parlement peut choisir de se réunir en séances extraordinaires en dehors des
périodes ordinaires de séances. Les séances extraordinaires du Parlement sont convoquées par
son président ou sa présidente après accord de la Députation permanente, sur proposition de trois
groupes parlementaires ou d’un quart des députés, ou sur demande des groupes parlementaires
ou des députés représentant la majorité absolue. Le Parlement se réunit également en séance
extraordinaire sur demande du président ou de la présidente de la Generalitat. Les séances
extraordinaires sont convoquées avec un ordre du jour fixé et sont levées une fois l’ordre du jour
épuisé.
2. Les séances plénières sont publiques, sauf dans les cas prévus par le Règlement du Parlement.
3. Le Parlement doit, pour adopter valablement des accords, statuer en présence de la majorité
absolue des députés. Les accords sont valides s’ils ont été approuvés par la majorité simple des
députés présents, sans préjudice des majorités spéciales prévues par le présent Statut, les lois et
le Règlement du Parlement.

Article 61. Fonctions
Outre les fonctions établies à l’article 55, le Parlement est compétent pour :
a) désigner les sénateurs représentant la Generalitat au Sénat. La désignation doit avoir lieu au
cours d’une convocation spéciale et être proportionnelle au nombre des députés de chaque groupe
parlementaire ;
b) élaborer les propositions de loi devant être présentées au bureau du Congrès des députés et
désigner les députés du Parlement chargés de leur défense ;
c) solliciter du Gouvernement de l’État l’adoption des projets de loi ;
d) solliciter de l’État le transfert ou la délégation des compétences et l’attribution des pouvoirs dans
le cadre de l’article 150 de la Constitution ;
e) déposer un recours en inconstitutionnalité et comparaître devant le Tribunal constitutionnel à
l’occasion d’autres procédures constitutionnelles, conformément aux dispositions de la Loi
organique dudit Tribunal constitutionnel ;
f) toutes autres fonctions visées par le présent Statut et par les lois.

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�Article 62. Initiative législative et exercice du pouvoir législatif
1. L’initiative législative appartient aux députés, aux groupes parlementaires et au Gouvernement.
Elle appartient également, selon les termes énoncés par les lois de la Catalogne, aux citoyens, par
le biais de l’initiative législative populaire et aux organes de représentation des entités
supramunicipales à caractère territorial stipulés dans le présent Statut.
2. Ce sont les lois-cadres du Statut qui portent réglementation directe des matières mentionnées
aux articles 2.3, 6, 37.2, 56.2, 67.5, 68.3, 77.3, 79.3, 81.2 et 94.1. L’approbation, la modification
desdites lois ainsi que toute dérogation exigent le vote favorable de la majorité absolue en séance
plénière du Parlement, avec un vote final de l’intégralité du texte, sauf disposition contraire du
Statut.
3. La séance plénière du Parlement peut déléguer les formalités et l’approbation des initiatives
législatives aux commissions législatives permanentes. Une telle délégation peut être révoquée à
tout moment. La modification du Statut, les lois-cadres, le budget de la Generalitat et les lois de
délégation législative en faveur du Gouvernement ne peuvent faire l’objet d’aucune délégation aux
commissions.

Article 63. Délégation en faveur du Gouvernement du pouvoir législatif
1. Le Parlement peut déléguer au Gouvernement le pouvoir de promulguer des normes ayant rang
de loi. Les dispositions du Gouvernement ayant de la législation déléguée sont appelées décrets
législatifs. Étant entendu que la modification du Statut et les lois-cadres ne peuvent faire l’objet
d’aucune délégation législative, sauf si la délégation porte sur l’élaboration d’un texte refondu, la
réglementation fondamentale et l’application directe des droits reconnus par le Statut ou par la
charte des droits et devoirs des citoyens de la Catalogne et sur le budget de la Generalitat.
2. La délégation législative ne peut être concédée qu’au Gouvernement. La délégation doit être
prévue aux termes d’une loi, pour une matière concrète et après fixation du délai pendant lequel
elle s’applique. La délégation prend fin lorsque le Gouvernement publie le décret législatif
correspondant ou lorsqu’il se trouve dans l’exercice de ses fonctions.
3. Lorsqu’il est question d’autoriser le Gouvernement à formuler un nouveau texte autour d’articles,
les lois de délégation doivent fixer les bases que le Gouvernement est tenu de respecter dans
l’exercice de sa délégation législative. Lorsqu’il est question d’autoriser le Gouvernement à modifier
des textes légaux, les lois doivent déterminer la portée et les critères de la refonte.
4. Le contrôle de la législation déléguée est régi par le Règlement du Parlement. Les lois de
délégation peuvent également prévoir un régime de contrôle spécial pour les décrets législatifs.
Article 64. Décrets-lois
1. En cas de nécessité impérieuse et extraordinaire, le Gouvernement peut dicter des dispositions
législatives provisoires sous la forme de décret-loi. Ne peuvent faire l’objet d’un décret-loi : la
réforme du Statut, les matières qui sont l’objet de lois-cadres, la régulation essentielle et le
développement direct des droits reconnus par le Statut et par la charte des droits et des devoirs
des citoyens de Catalogne, ainsi que le budget de la Generalitat.
2. Il est porté dérogation aux décrets-lois si, dans le délai non prorogeable des trente jours à
compter de leur promulgation, ils ne sont pas validés expressément par le Parlement à l’issue d’un
débat ou d’un vote de l’intégralité du texte.
3. Le Parlement peut traiter les décrets-lois en tant que projets de loi en vertu de la procédure
d’urgence, dans le délai fixé au paragraphe 2.
Article 65. Promulgation et publication des lois
Les lois de la Catalogne sont promulguées, au nom du roi, par le président ou la présidente de la

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�Generalitat, lequel ordonne leur publication au Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Journal
officiel de la Generalitat de Catalogne), dans un délai de quinze jours à compter de leur
approbation, et dans le Boletín Oficial del Estado (Bulletin officiel de l’État). Leur entrée en vigueur
est fixée au jour de leur publication au Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La version
officielle en castillan est la traduction faite par la Generalitat.
Article 66. Causes mettant fin à la législature
La législature prend fin à l’expiration du mandat légal, soit quatre ans après les élections. Il peut y
être mis fin de manière anticipée, en l’absence d’investiture du président ou de la présidente de la
Generalitat, ou sur dissolution anticipée, décidée par le président ou la présidente de la Generalitat.

Chapitre II. Le président ou la présidente de la Generalitat
Article 67. Élection, nomination, statut personnel, fin du mandat et compétences
1. Le président ou la présidente est le plus haut représentant de la Generalitat et il dirige l’action du
Gouvernement. Il ou elle assure également la représentation ordinaire de l’État en Catalogne.
2. Le président ou la présidente de la Generalitat est élu par le Parlement, parmi ses membres. La
limitation des mandats peut être réglementée par la loi.
3. Si à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du premier vote d’investiture, aucun candidat
ou candidate n’est élu, le Parlement est dissout de plein droit et le président ou la présidente de la
Generalitat en fonction convoque des élections sans délai, lesquelles doivent se dérouler dans les
quarante à soixante jours après la convocation.
4. Le président ou la présidente de la Generalitat est nommé par le roi.
5. Une loi du Parlement porte réglementation du statut personnel du président ou de la présidente
de la Generalitat. Conformément aux règles et protocoles en usage en Catalogne, le président ou
la présidente de la Generalitat occupe le poste prééminent qui lui correspond en tant que
représentant de la Generalitat et représentant de l’État en Catalogne.
6. En sa qualité de représentant ordinaire de l’État en Catalogne, le président ou la présidente est
compétent pour :
a) promulguer, au nom du roi, les lois, les décrets-lois et les décrets législatifs de la Catalogne et en
ordonner la publication ;
b) ordonner la publication des nominations aux postes institutionnels de l’État en Catalogne ;
c) solliciter la collaboration des autorités de l’État exerçant des fonctions publiques en Catalogne ;
d) les autres que déterminent les lois.
7. Il est mis fin au mandat du président ou de la présidente de la Generalitat sur renouvellement
des membres du Parlement à l’issue d’élections, sur approbation d’une motion de censure ou sur
rejet d’une question de confiance, sur décès, démission, incapacité permanente, physique ou
psychique, reconnue par le Parlement, et l’empêchant d’occuper ses fonctions, ou après
condamnation ferme et définitive emportant l’incapacité d’occuper des postes publics.
8. Le premier conseiller ou la première conseillère, le cas échéant, ou le conseiller ou la conseillère
désigné(e) par la loi, remplace et substitue le président ou la présidente de la Generalitat en cas
d’absence, de maladie, de vacance pour raison d’incapacité et de décès. La suppléance ou le
remplacement ne permettent pas d’exercer les fonctions dévolues au président ou à la présidente
relatives à une question de confiance, à la désignation et à la fin des mandats des conseillers ainsi
qu’à la dissolution anticipée du Parlement.

20

�9. Le président ou la présidente de la Generalitat peut, dans le cas où aucun conseiller ou aucune
conseillère n’aurait été désigné, déléguer temporairement les attributions exécutives à l’un ou
l’autre des conseillers.
Chapitre III. Le Gouvernement et l’Administration de la Generalitat
Section première. Le Gouvernement
Article 68. Fonctions, composition, organisation et fin
1. Le Gouvernement est l’organe suprême collégial chargé de l’action politique et de
l’Administration de la Generalitat. Il exerce le pouvoir exécutif et réglementaire, conformément au
présent Statut et aux lois.
2. Le Gouvernement se compose du président ou de la présidente de la Generalitat, du premier
conseiller ou de la première conseillère, le cas échéant, ainsi que des conseillers.
3. Une loi doit réglementer l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Gouvernement.
4. Le Gouvernement cesse ses fonctions s’il en est de même du président ou de la présidente de la
Generalitat.
5. Les actes, les dispositions générales et les normes émanant du Gouvernement ou de
l’Administration de la Generalitat doivent être publiés au Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Cette publication est suffisante à tous effets pour l’efficacité des actes et pour l’entrée
en vigueur des dispositions générales et des normes.
Article 69. Le premier conseiller ou la première conseillère
Le président ou la présidente de la Generalitat peut, sur décret, nommer et désigner un premier
conseiller ou une première conseillère en veillant à en informer le Parlement. Le premier conseiller
ou la première conseillère est membre du Gouvernement. Le premier conseiller ou la première
conseillère, conformément à ce qui est stipulé par la loi, dispose de pouvoirs propres, en plus de
ceux qui lui sont délégués par le président ou la présidente.
Article 70. Statut personnel des membres du Gouvernement
1. Le président ou la présidente de la Generalitat et les conseillers, pendant la durée de leurs
mandats et pour les actes supposés délictuels commis sur le territoire de la Catalogne, ne peuvent
pas être arrêtés, ni mis en examen, sauf en cas de flagrant délit.
2. Il appartient à la Cour supérieure de justice de la Catalogne de se prononcer sur l’inculpation, la
procédure et la mise en examen du président ou de la présidente de la Generalitat et des
conseillers. Hors du territoire de la Catalogne, la responsabilité pénale est exigible dans les mêmes
termes devant la chambre criminelle de la Cour suprême.
Section deuxième. L’Administration de la Generalitat
Article 71. Dispositions générales et principes d’organisation et fonctionnement
1. L’Administration de la Generalitat est l’organisation qui exerce les pouvoirs exécutifs attribués à
la Generalitat en vertu du présent Statut. Elle agit en qualité d’administration ordinaire
conformément à ce qui est stipulé dans le présent Statut et dans les lois, sans préjudice des
compétences conférées à l’Administration locale.
2. L’Administration de la Generalitat sert avec objectivité les intérêts généraux et agit conformément
aux lois et au droit.
3. L’Administration de la Generalitat agit en accord avec les principes de coordination et de
transversalité, aux fins de garantir l’intégration des politiques publiques.
4. L’Administration de la Generalitat, en accord avec le principe de transparence, doit assurer la
publicité de l’information nécessaire afin que les citoyens soient en mesure d’évaluer sa gestion.

21

�5. L’Administration de la Generalitat exerce ses fonctions sur le territoire, en accord avec les
principes de déconcentration et de décentralisation.
6. Les lois doivent porter réglementation de l’organisation de l’Administration de la Generalitat et
doivent, dans tous les cas, fixer ce qui suit :
a) les modalités de décentralisation fonctionnelle et les différentes figures juridiques, publique et
privée que peut adopter l’Administration de la Generalitat ;
b) les formes d’organisation et de gestion des services publics ;
c) le mode d’action de l’Administration de la Generalitat sous le régime de droit privé, ainsi que les
modalités de participation du secteur privé dans l’exécution des politiques publiques et la prestation
des services publics.
7. Il importe de réglementer en vertu d’une loi le statut juridique du personnel au service de
l’Administration de la Generalitat, y compris, dans tous les cas, le régime des incompatibilités, la
garantie de formation et de mise à niveau des connaissances et la praxis nécessaire pour
accomplir les fonctions publiques.
Article 72. Organes consultatifs du Gouvernement
1. La Commission de conseil juridique est le plus haut organe consultatif du Gouvernement. Une loi
du Parlement en régit la composition et les fonctions.
2. Le Conseil économique, social et du travail de la Catalogne est l’organe consultatif et
d’assistance du Gouvernement pour toutes les questions socio-économiques et celles relatives au
travail et à l’emploi. Une loi du Parlement en régit la composition et les fonctions.
Chapitre IV. Les relations entre le Parlement et le Gouvernement
Article 73. Droits et obligations des membres du Gouvernement eu égard au Parlement
1. Le président ou la présidente de la Generalitat et les conseillers ont le droit d’assister aux
séances plénières et aux commissions parlementaires et de prendre la parole.
2. Le Parlement peut exiger du Gouvernement et de ses membres toute l’information jugée
nécessaire pour l’exercice de ses fonctions. Il peut également leur exiger d’assister aux séances
plénières et aux commissions, conformément à ce qui est stipulé dans le Règlement du Parlement.
Article 74. Responsabilité politique du Gouvernement et de ses membres
1. Le président ou la présidente de la Generalitat et les conseillers sont politiquement et
solidairement responsables envers le Parlement, sans préjudice de la responsabilité directe de
chacun d’eux.
2. La délégation des fonctions du président ou de la présidente de la Generalitat n’entache en rien
sa responsabilité politique envers le Parlement.
Article 75. Dissolution anticipée du Parlement
Le président ou la présidente de la Generalitat, après délibération du Gouvernement et sous sa
seule et unique responsabilité, peut dissoudre le Parlement. Ce pouvoir ne peut pas être exercé
dans le cas où une motion de censure aurait été déposée, ni dans le cas où un délai de moins d’un
an se serait écoulé depuis la dernière dissolution décidée selon ce même procédé. Le décret de
dissolution doit fixer la convocation de nouvelles élections, lesquelles doivent avoir lieu quarante à
soixante jours suivant la date de publication du décret au Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Chapitre V. Autres institutions de la Generalitat

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�Section première. Le Conseil des garanties statutaires
Article 76. Fonctions
1. Le Conseil des garanties statutaires est l’institution de la Generalitat chargée de veiller à ce que
les dispositions de la Generalitat soient conformes au présent Statut et à la Constitution, en accord
avec ce qui est stipulé au paragraphe 2.
2. Le Conseil des garanties statutaires peut apprécier les cas suivants, conformément aux termes
de la loi :
a) la conformité à la Constitution des projets et propositions de modification du Statut d’autonomie
de Catalogne avant son approbation par le Parlement ;
b) la conformité au présent Statut et à la Constitution des projets et propositions de loi soumis à
débat et à l’approbation du Parlement et des décrets-lois soumis à la validation du Parlement ;
c) la conformité au présent Statut et à la Constitution des projets de décret législatif approuvés par
le Gouvernement ;
d) la conformité des projets et des propositions de loi ainsi que des projets de décret législatif
approuvés par le Gouvernement à l’autonomie locale, selon les termes énoncés par le présent
Statut.
3. Le Conseil des garanties statutaires doit émettre son avis avant de tout recours en
inconstitutionnalité déposé par le Parlement ou le Gouvernement, avant de tout recours déposé par
le Gouvernement en cas de conflit de compétence et avant de tout recours au nom de la défense
de l’autonomie locale déposé devant le Tribunal constitutionnel.
4. Les avis du Conseil des garanties statutaires ont force obligatoire pour les projets de loi et les
propositions de loi du Parlement dès lors qu’ils concernent ou portent atteinte aux droits énoncés
par le présent Statut.

Article 77. Composition et fonctionnement
1. Le Conseil des garanties statutaires est composé de membres désignés par le président ou la
présidente de la Generalitat parmi des juristes de compétence reconnue, les deux tiers de ceux-ci
sur proposition du Parlement, à la majorité des trois cinquièmes des députés, et le tiers restant sur
proposition du Gouvernement.
2. Les membres du Conseil des garanties statutaires doivent élire parmi les membres un ou une
présidente.
3. Une loi du Parlement porte réglementation de la composition et du fonctionnement du Conseil
des garanties statutaires, du statut des membres et des procédures relatives à l’exercice de leurs
fonctions. Une loi peut élargir les fonctions incombant au Conseil des garanties statutaires,
conformément à ce qui est stipulé dans le présent Statut, sans leur conférer une quelconque force
obligatoire.
4. Le Conseil des garanties statutaires est doté d’une autonomie organique, fonctionnelle et
budgétaire, conformément à la loi.
Section deuxième. Le Síndic de Greuges
Article 78. Fonctions et relations avec des institutions similaires
1. Le Síndic de Greuges (le Médiateur, en Catalogne) est chargé de protéger et de défendre les
droits et les libertés reconnus par la Constitution et par le présent Statut. À cette fin, il lui appartient
de contrôler, à titre exclusif, l’activité de l’Administration de la Generalitat, celle des organismes
publics ou privés qui lui sont liés ou qui en dépendent, celle des entreprises privées chargées de la

23

�gestion des services publics ou de la réalisation d’activités d’intérêt général ou universel ou
d’activités équivalentes, de concert ou indirectement, ainsi que celle des autres personnes ayant un
lien contractuel avec l’Administration de la Generalitat et avec les entités publiques qui en
dépendent. En outre, il est chargé du contrôle de l’activité de l’Administration locale de la Catalogne
et de celle des organismes publics ou privés qui lui sont liés ou qui en dépendent.
2. Le Síndic de Greuges et le Defensor del Pueblo (le Médiateur, à l’État espagnol) collaborent
dans l’exercice de leurs fonctions.
3. Le Síndic de Greuges peut solliciter l’avis du Conseil des garanties statutaires sur les projets et
les propositions de loi soumis à débat et à l’approbation du Parlement et sur les décrets-lois devant
être validés par le Parlement, dès lors qu’ils concernent des droits reconnus par le présent Statut.
4. Le Síndic de Greuges peut établir des rapports de collaboration avec les médiateurs locaux ou
toutes autres figures similaires du domaine public ou privé.
5. Les administrations publiques de la Catalogne et les autres organismes ou personnes visés au
paragraphe 1 sont tenus de coopérer avec le Síndic de Greuges. Une loi doit régler les sanctions et
les mécanismes destinés à garantir le respect de cette obligation.
Article 79. Désignation et statut du síndic de greuges
1. Le síndic ou síndica de greuges est élu par le Parlement à la majorité des trois cinquièmes de
ses membres.
2. Le síndic ou síndica de greuges exerce ses fonctions en toute impartialité et indépendance, il
jouit d’une totale inviolabilité de ses opinions exprimées dans l’exercice de ses fonctions. Il est
inamovible et ne peut être démis ou suspendu de ses fonctions que pour les causes énoncées par
la loi.
3. Une loi doit prévoir le statut personnel du síndic de greuges, les incompatibilités, les causes
emportant la cessation de ses fonctions, l’organisation et les attributions propres à cette institution.
Le Síndic de Greuges bénéficie d’une autonomie réglementaire, d’organisation, fonctionnelle et
budgétaire, conformément aux lois.
Section troisième. Le Commissariat aux comptes
Article 80. Fonctions et relations avec la Cour des comptes
1. Le Commissariat aux comptes est l’organe externe de fiscalisation des comptes, de la gestion
financière et du contrôle de l’efficience de la Generalitat, des collectivités locales et de tous autres
organismes du secteur public en Catalogne.
2. Le Commissariat aux comptes dépend organiquement du Parlement, il exerce ses fonctions sur
délégation de ce dernier et bénéficie de la pleine autonomie en termes d’organisation, de
fonctionnement et de budget, conformément aux lois.
3. Le Commissariat aux comptes et la Cour des comptes doivent établir leurs relations de
coopération en vertu d’une convention. Dans cette convention, sont définis les mécanismes de
participation aux procédures juridictionnelles concernant la responsabilité comptable.
Article 81. Composition, fonctionnement et statut personnel
1. Le Commissariat aux comptes se compose de commissaires aux comptes désignés par le
Parlement à la majorité des trois cinquièmes. Les commissaires aux comptes élisent parmi leurs
membres le ou la commissaire responsable.
2. Une loi doit porter réglementation du statut personnel, des incompatibilités, des causes
emportant cessation des fonctions, de l’organisation et du fonctionnement du Commissariat aux
comptes.

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�Section quatrième. Réglementation du Conseil de l’audiovisuel de la Catalogne
Article 82. Le Conseil de l’audiovisuel de la Catalogne
Le Conseil de l’audiovisuel de la Catalogne est l’autorité de régulation indépendante dans le
domaine de la communication audiovisuelle publique et privée. Le Conseil jouit de la pleine
indépendance dans l’exercice de ses fonctions eu égard au Gouvernement de la Generalitat. Une
loi du Parlement doit définir les critères de désignation de ses membres et son champ d’action
spécifique.
Chapitre VI. Le gouvernement local
Section première. Organisation territoriale locale
Article 83. Organisation du gouvernement local de la Catalogne
1. La Catalogne structure son organisation territoriale de base en communes et en régions.
2. Le domaine supramunicipal est constitué, dans tous les cas, par les comarques et doit être
réglementé aux termes d’une loi du Parlement.
3. La création des autres entités supramunicipales par la Generalitat répond à une volonté de
collaboration et d’association des communes.

Article 84. Compétences locales
1. Le présent Statut garantit aux communes un ensemble de compétences propres, lesquelles
doivent être exercées par lesdites entités jouissant de la pleine autonomie et sont soumises au seul
contrôle de constitutionnalité et de légalité.
2. Les gouvernements locaux de la Catalogne ont, dans tous les cas, des compétences propres
dans les matières suivantes, selon les termes déterminés par les lois :
a) l’aménagement et la gestion du territoire, l’urbanisme et les règles en matière d’habitat ainsi
qu’en matière de conservation et de préservation des biens du domaine public ;
b) la planification, la programmation et la gestion du logement public, ainsi que la participation à la
planification sur le sol municipal des logements sociaux ;
c) l’aménagement et la prestation des services élémentaires à la communauté ;
d) la réglementation et la gestion des équipements municipaux ;
e) la réglementation des conditions de sécurité dans le cadre d’activités organisées sur les espaces
publics et dans des locaux ouverts au public. La coordination par le biais du Conseil de sécurité des
différents corps et forces présents sur la commune ;
f) la protection civile et la prévention des incendies ;
g) la planification, l’aménagement et la gestion de l’enseignement infantile, la participation au
processus d’inscription dans les établissements publics et sous contrat dans le ressort municipal,
l’entretien et l’utilisation, hors des horaires scolaires, des centres publics et du calendrier scolaire ;
h) la circulation et les services de mobilité ainsi que la gérance des transports municipaux de
voyageurs ;
i) la réglementation des autorisations et la promotion de tout type d’activités économiques, en
particulier celles ayant un caractère commercial, artisanal, touristique et de développement de
l’emploi ;
j) la formulation et la gestion des politiques en faveur de la protection de l’environnement et du
développement durable ;

25

�k) la réglementation et la gestion des équipements sportifs et de loisirs ainsi que la promotion des
activités ;
l) la réglementation en matière de construction des infrastructures de télécommunications et de
prestation des services de télécommunications ;
m) la réglementation et la prestation des services d’aide aux personnes, des services publics
sociaux en matière d’assistance primaire et la promotion des politiques d’accueil des immigrés ;
n) la réglementation, la gestion et le contrôle des activités et des actions mises en œuvre sur les
plages, les cours d’eau, les lacs et en montagne.
3. Le partage des responsabilités administratives pour toutes les matières visées au paragraphe 2
entre les différentes administrations locales doit être décidé conformément à leur capacité de
gestion et est régi par les lois approuvées par le Parlement, par le principe de subsidiarité,
conformément à ce qui est stipulé par la charte européenne de l’autonomie locale, par le principe
de différenciation, en accord avec les caractéristiques propres à la commune ainsi que par le
principe de suffisance financière.
4. La Generalitat doit déterminer et fixer les mécanismes pour le financement des nouveaux
services dérivés de l’élargissement des compétences accordées aux administrations locales.
Article 85. Le Conseil des gouvernements locaux
Le Conseil des gouvernements locaux est l’organe de représentation des communes et des régions
au sein des institutions de la Generalitat. Le Conseil doit être entendu lors des débats
parlementaires portant sur les initiatives législatives affectant spécifiquement les administrations
locales et les formalités attachées aux plans et aux normes réglementaires de même nature. Une
loi du Parlement réglemente la composition, l’organisation et les fonctions du Conseil des
gouvernements locaux.
Section deuxième. La commune
Article 86. La commune et l’autonomie municipale
1. La commune est l’entité locale de base de l’organisation territoriale de la Catalogne et
l’expression même de la participation de la communauté locale dans les affaires publiques.
2. Le gouvernement et l’administration municipaux incombent à la municipalité, qui se compose du
maire ou de la mairesse et des conseillers municipaux. La loi doit régler les conditions d’application
du régime de conseil ouvert.
3. Le présent Statut garantit l’autonomie de la commune dans l’exercice des compétences qui lui
sont propres et à des fins de défense des intérêts propres de la collectivité qu’elle représente.
4. Les actes et accords adoptés par les communes ne peuvent faire l’objet d’un quelconque
contrôle d’opportunité par toute autre administration.
5. Il appartient à la Generalitat d’exercer le contrôle de la conformité à l’ordonnancement juridique
des actes et des accords adoptés par les communes et de déposer, le cas échéant, le recours
correspondant devant le Tribunal du contentieux administratif, sans préjudice des actions que l’État
peut engager pour la défense de ses compétences.
6. Les conseillers municipaux sont élus par les habitants de la commune au suffrage universel égal,
libre, direct et secret.
7. Les regroupements de population constitués par des noyaux séparés au sein d’une même
commune peuvent constituer des entités municipales décentralisées. La loi doit garantir le principe
de décentralisation et assurer la capacité suffisante en vue d’assurer les activités et de fournir les
services de leur compétence.

26

�Article 87. Principes d’organisation, fonctionnement et pouvoir normatif
1. Les communes disposent de la pleine capacité d’auto-organisation dans le cadre des
dispositions générales fixées par la loi en matière d’organisation et de fonctionnement municipal.
2. Les communes ont le droit de se regrouper et de coopérer entre elles et avec d’autres entités
publiques pour l’exercice de leurs compétences, ainsi que d’exercer des travaux d’intérêt commun.
À ces effets, elles sont autorisées à conclure des accords, créer et participer à des communautés, à
des consortiums et à des associations, ainsi que d’adopter d’autres formes d’action conjointe. Les
lois ne peuvent pas limiter ce droit, sauf aux fins de garantir l’autonomie des autres entités qui l’ont
reconnu.
3. Les communes jouissent du pouvoir normatif au nom du principe démocratique qui les régit,
étant entendu qu’elles doivent l’exercer dans la limite de leurs compétences propres et de celles
sur lesquelles se base leur autonomie.
Article 88. Principe de différenciation
Les lois qui portent sur le régime juridique, organique, fonctionnel, financier et sur les compétences
mêmes des communes doivent nécessairement tenir compte des différentes caractéristiques
démographiques, géographiques, fonctionnelles, organisationnelles, dimensionnelles et de la
capacité de gestion desdites communes.
Article 89. Régime spécial de la commune de Barcelone
La commune de Barcelone est dotée d’un régime spécial fixé par une loi du Parlement. La
municipalité de Barcelone est habilitée à proposer une modification dudit régime spécial et,
conformément aux lois et au Règlement du Parlement, elle doit participer à l’élaboration des projets
de loi ayant une incidence sur le régime en question et doit être consultée lors des débats
parlementaires portant sur d’autres initiatives législatives concernant son régime spécial.
Section troisième. La région
Article 90. La région
1. La région (vegueria) est le domaine territorial spécifique pour l’exercice de la direction
intermunicipale de coopération locale. Elle est dotée d’une personnalité juridique propre. La région
est également la division territoriale approuvée par la Generalitat pour l’organisation territoriale de
ses services.
2. La région, en tant que gouvernement local, est de nature territoriale et jouit d’une autonomie pour
la gestion de ses intérêts.
Article 91. Le Conseil de région
1. Le gouvernement et l’administration autonome de la région sont assumés par le Conseil de
région, composé par le président ou la présidente et par les conseillers de la région.
2. Le président ou la présidente de la région est nommé(e) par le Conseil parmi les conseillers
régionaux.
3. Les conseils de région remplacent les conseils de province.
4. Une loi du Parlement règle la création, la modification et la suppression, ainsi que le
développement du régime juridique des régions. L’altération des limites provinciales, le cas
échéant, doit être réalisée conformément à l’article 141.1 de la Constitution.

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�Section quatrième. La comarca et les autres entités locales supramunicipales
Article 92. La comarca
1. La comarca se définit comme une entité locale dotée de la personnalité juridique propre. Elle est
formée par des communes pour la gestion des compétences et des services locaux.
2. Une loi du Parlement règle la création, la modification et la suppression des comarques, ainsi
que leur régime juridique.
Article 93. Les autres entités locales supramunicipales
Les autres entités locales supramunicipales se basent sur la volonté de collaboration et
d’association des communes et sur la reconnaissance des aires métropolitaines. Une loi du
Parlement règle la création, la modification et la suppression de ces entités, ainsi que leur régime
juridique.
Chapitre VII. Organisation institutionnelle propre en Aran
Article 94. Régime juridique
1. L’Aran dispose d’un régime juridique spécial fixé par une loi du Parlement. Ce régime spécial
reconnaît la spécificité de l’organisation institutionnelle et administrative de l’Aran et en garantit
l’autonomie à des fins de Règlement et de gestion des affaires publiques dans son ressort
territorial.
2. L’organe de gouvernement de l’Aran est le Conselh Generau, qui se compose du Síndic, du Plen
des Conselhèrs e Conselhères Generaus et de la Comission d’Auditors de Compdes. Le síndic ou
síndica est le plus haut représentant ordinaire de la Generalitat dans l’Aran.
3. L’institution de Gouvernement de l’Aran est élue au suffrage universel égal, libre, direct et secret,
selon la forme définie par la loi.
4. Le Conselh Generau est compétent pour toutes les matières prévues par la loi portant
réglementation du régime spécial de l’Aran et par les autres lois approuvées par le Parlement et
dispose des pouvoirs que lui confère la loi, plus particulièrement, en ce qui concerne les activités
de montagne. L’Aran, par le biais de son institution représentative, doit participer à l’élaboration des
initiatives législatives qui concernent son régime spécial.
5. Une loi du Parlement fixe les ressources financières suffisantes pour que le Conselh Generau
soit en mesure de proposer les services relevant de sa compétence.

Titre III. Du pouvoir judiciaire en Catalogne
Chapitre I. La Cour supérieure de justice et le procureur général de Catalogne
Article 95. La Cour supérieure de justice de la Catalogne
1. La Cour supérieure de justice de la Catalogne est l’organe juridictionnel qui chapeaute
l’organisation judiciaire en Catalogne. Elle est compétente, selon les termes fixés par la loi
organique correspondante, pour connaître des recours et des procédures des différents ordres
juridictionnels et pour protéger les droits dérivés du présent Statut. Dans tous les cas, la Cour
supérieure de justice de la Catalogne est compétente en matière civile, pénale, contentieuse
administrative et sociale, et pour toutes les autres matières qui pourraient être créées à l’avenir.

28

�2. La Cour supérieure de justice de la Catalogne est la dernière instance juridictionnelle pour toutes
les procédures engagées en Catalogne et pour tous les recours intentés dans son ressort territorial,
quel que soit le droit invoqué comme étant applicable, conformément à la Loi organique du pouvoir
judiciaire et sans préjudice de la compétence réservée à la Cour suprême pour ce qui est de
l’unification de la doctrine. La Loi organique du pouvoir judiciaire doit déterminer la portée et le
contenu des recours mentionnés.
3. Il appartient en exclusivité à la Cour supérieure de justice de la Catalogne de procéder à
l’unification de l’interprétation du droit de la Catalogne.
4. Il appartient à la Cour supérieure de justice de la Catalogne d’examiner les recours
extraordinaires en révision que la loi autorise à l’encontre des décisions fermes et définitives
prononcées par les organes judiciaires de la Catalogne.
5. Le président ou la présidente de la Cour supérieure de justice de la Catalogne est le
représentant du pouvoir judiciaire en Catalogne. Il est nommé par le roi, sur proposition du Conseil
général du pouvoir judiciaire et avec la participation du Conseil de justice de Catalogne, selon les
termes fixés par la Loi organique du pouvoir judiciaire. Le président ou la présidente de la
Generalitat ordonne la publication de la nomination au Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
6. Les présidents de chambre de la Cour supérieure de justice de la Catalogne sont nommés sur
proposition du Conseil général du pouvoir judiciaire et avec la participation du Conseil de justice de
Catalogne, selon les termes fixés par la Loi organique du pouvoir judiciaire.

Article 96. Le procureur général de Catalogne
1. Le ou la procureur général de Catalogne est le ou la procureur en chef de la Cour supérieure de
justice de la Catalogne, représente le Ministère public en Catalogne et est désigné(e) selon les
termes fixés par son statut organique.
2. Le président ou la présidente de la Generalitat ordonne la publication de la nomination du ou de
la procureur général de la Catalogne au Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3. Le ou la procureur général de la Catalogne doit envoyer une copie du rapport annuel du
Ministère public de la Cour supérieure de justice de la Catalogne au Gouvernement, au Conseil de
justice de la Catalogne et au Parlement et doit la présenter devant ce dernier dans les six mois
suivant le jour de sa publication.
4. Les fonctions du ou de la procureur général de la Catalogne sont celles que prévoit le Statut
organique du Ministère public. La Generalitat peut souscrire des conventions avec le Ministère
public.
Chapitre II. Le Conseil de justice de la Catalogne
Article 97. Le Conseil de justice de la Catalogne
Le Conseil de justice de la Catalogne est l’organe de gouvernement du pouvoir judiciaire en
Catalogne. Il agit en tant qu’organe décentralisé du Conseil général du pouvoir judiciaire, sans
préjudice des compétences assumées par ce dernier, conformément à ce qui est prévu par la Loi
organique du pouvoir judiciaire.
Article 98. Attributions
1. Les attributions du Conseil de justice de la Catalogne sont celles fixées par le présent Statut, la
Loi organique du pouvoir judiciaire, les lois approuvées par le Parlement et celles, le cas échéant,

29

�que lui a déléguées le Conseil général du pouvoir judiciaire.
2. Les attributions du Conseil de justice de la Catalogne au regard des organes juridictionnels
situés sur le territoire de la Catalogne sont, conformément à ce qui est établi par la Loi organique
du pouvoir judiciaire, les suivantes :
a) participer à la désignation du président ou de la présidente de la Cour supérieure de justice de la
Catalogne, ainsi qu’à la désignation des présidents de chambre de ladite Cour supérieure et des
présidents des cours d’appel provinciales ;
b) proposer au Conseil général du pouvoir judiciaire et prononcer les nominations et les cessations
de fonction des juges et magistrats incorporés à la carrière judiciaire et exerçant à titre temporaire
des fonctions d’assistance, de soutien ou de remplacement, ainsi qu’affecter ces juges et
magistrats auprès des organes judiciaires nécessitant des mesures de renfort ;
c) instruire des dossiers et, en général, exercer les fonctions disciplinaires sur les juges et
magistrats, selon les termes fixés par les lois ;
d) participer à la planification du contrôle des tribunaux ; ordonner, le cas échéant, le contrôle et la
surveillance de ces tribunaux, émettre toute proposition utile à ce sujet ; répondre aux avis de
contrôle des tribunaux sur décision du Gouvernement, et rendre compte de la décision et des
mesures adoptées ;
e) informer des recours hiérarchiques déposés contre les décisions des organes d’administration
des tribunaux de la Catalogne ;
f) préciser et, le cas échéant, appliquer, sur le territoire de la Catalogne, les règlements du Conseil
général du pouvoir judiciaire ;
g) informer des propositions de révision, délimitation et modification des circonscriptions territoriales
des organes juridictionnels et des propositions de création de tribunaux et sections détachées ;
h) présenter un rapport annuel au Parlement sur l’état et le fonctionnement de l’Administration de la
justice en Catalogne ;
i) toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi organique du pouvoir judiciaire et les lois du
Parlement, ainsi que celles assumées sur délégation du Conseil général du pouvoir judiciaire.
3. Les résolutions du Conseil de la justice de la Catalogne en matière de nominations,
d’autorisations, de licences et de permis doivent être adoptées en accord avec les critères
approuvés par le Conseil général du pouvoir judiciaire.
4. Le Conseil de justice de la Catalogne, par l’intermédiaire de son président ou de sa présidente,
doit communiquer au Conseil général du pouvoir judiciaire, les résolutions qu’il dicte ainsi que les
initiatives engagées, en plus de fournir toute l’information qui lui est demandée.
Article 99. Composition, organisation et fonctionnement
1. Le Conseil de justice de la Catalogne se compose du président ou de la présidente de la Cour
supérieure de justice de la Catalogne, qui le préside, et des membres nommés, conformément à ce
qui est prévu par la Loi organique du pouvoir judiciaire, parmi des juges, magistrats, représentants
du Ministère public ou juristes dont la compétence est reconnue. Le Parlement de Catalogne
désigne les membres du Conseil conformément à la Loi organique du pouvoir judiciaire.
2. Le Conseil de justice de la Catalogne approuve son règlement interne en matière d’organisation
et de fonctionnement, conformément aux normes qui sont d’application.
Article 100. Contrôle des actes du Conseil de justice de la Catalogne

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�1. Les actes du Conseil de justice de la Catalogne peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique
devant le Conseil général du pouvoir judiciaire, à l’exception de ceux qui auraient été prononcés
dans l’exercice des compétences de la communauté autonome.
2. Les actes du Conseil de justice de la Catalogne non susceptibles d’un recours hiérarchique
devant le Conseil général du pouvoir judiciaire peuvent être contestés par la voie juridictionnelle
selon les termes fixés par les lois.
Chapitre III. Compétences de la Generalitat sur l’Administration de la justice

Article 101. Recrutements et concours
1. La Generalitat propose au Gouvernement de l’État, au Conseil général du pouvoir judiciaire ou
au Conseil de justice de la Catalogne, selon les cas, d’organiser des recrutements et concours en
vue de couvrir les vacances de postes de magistrats, juges et représentants du Ministère public en
Catalogne.
2. Le Conseil de justice de la Catalogne publie les avis de concours en vue de couvrir les vacances
de postes de juges et de magistrats en Catalogne, selon les termes fixés par la Loi organique du
pouvoir judiciaire.
3. Les épreuves des recrutements et concours régis par le présent article et se déroulant en
Catalogne peuvent être réalisées dans l’une ou l’autre des langues officielles, selon le choix du
candidat.
Article 102. Le personnel judiciaire et le reste du personnel au service de l’Administration de la
justice en Catalogne
1. Les magistrats, les juges et les représentants du Ministère public occupant un poste en
Catalogne doivent prouver leurs connaissances appropriées et suffisantes de la langue catalane
afin de respecter les droits linguistiques des citoyens, selon la forme et les modalités prévues par la
loi.
2. Les magistrats, les juges et les représentants du Ministère public occupant un poste en
Catalogne doivent prouver une connaissance suffisante du droit catalan, selon la forme et les
modalités prévues par la loi.
3. Dans tous les cas, la connaissance suffisante de la langue et du droit propres doit être appréciée
d’une manière spécifique et singulière en vue d’obtenir une place à l’issue des concours de
déplacement.
4. Le personnel au service de l’Administration de la justice et du Ministère public en Catalogne doit
prouver des connaissances appropriées et suffisantes des deux langues officielles afin d’être apte à
assurer les fonctions spécifiques à sa responsabilité ou à son emploi.
Article 103. Moyens en personnel
1. La Generalitat a une compétence normative en matière de personnel non judiciaire au service de
l’Administration de la justice, dans le respect du statut juridique de ce personnel, qui est fixé par la
Loi organique du pouvoir judiciaire. Selon les termes mentionnés, cette compétence comprend la
réglementation au titre de :
a) l’organisation de ce personnel en corps et échelons ;
b) le processus de sélection ;

31

�c) la promotion interne, la formation initiale et la formation continue ;
d) la dotation des postes et des avancements ;
e) les situations administratives ;
f) le régime des rémunérations ;
g) la journée de travail et l’horaire ;
h) l’aménagement de l’activité professionnelle et les fonctions ;
i) les licences, permis, congés et les incompatibilités ;
j) le registre du personnel ;
k) le régime disciplinaire.
2. Selon les mêmes termes fixés au paragraphe 1, la Generalitat a une compétence d’exécution et
de gestion en matière de personnel non judiciaire au service de l’Administration de la justice. Cette
compétence comprend ce qui suit :
a) approuver l’offre en matière d’emplois publics ;
b) convoquer et résoudre tous les processus de sélection, ainsi que l’inscription aux postes de
travail ;
c) nommer les fonctionnaires qui réussissent les épreuves de sélection ;
d) assurer la formation, tant initiale que continue ;
e) dresser la liste des postes ;
f) convoquer et résoudre tous les processus de dotation des postes à pourvoir ;
g) convoquer et résoudre tous les processus de promotion interne ;
h) gérer le registre du personnel, en coordination avec le registre étatique ;
i) gérer l’ensemble de ce personnel, en application du régime statutaire et de rémunération
correspondant ;
j) exercer le pouvoir disciplinaire et imposer les sanctions opportunes, y compris les révocations ;
k) exercer toutes les autres fonctions qui seraient nécessaires en vue de garantir une gestion
efficace et efficiente des ressources humaines au service de l’Administration de la justice.
3. Dans le cadre des dispositions de la Loi organique du pouvoir judiciaire, peuvent être créés par
une Loi du Parlement, des corps de fonctionnaires au service de l’Administration de la justice en
Catalogne, qui dépendent de la fonction publique de la Generalitat.
4. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de personnel engagé au service de
l’Administration de la justice.
Article 104. Moyens matériels
1. La Generalitat a une compétence en matière des moyens matériels de l’Administration de la
justice en Catalogne. Cette compétence comprend dans tous les cas :
a) la construction et la réhabilitation des bâtiments judiciaires et du Ministère public ;
b) la dotation en biens meubles et matériels pour les dépendances judiciaires et du Ministère
public ;
c) la configuration, l’implantation et la maintenance des systèmes informatiques et de

32

�communication, sans préjudice des compétences de coordination et d’homologation qui
appartiennent à l’État afin de garantir la compatibilité du système ;
d) la gestion et la conservation des archives, des pièces à conviction et des effets saisis, à la
condition qu’ils ne soient pas de nature juridictionnelle ;
e) la participation à la gestion des comptes de dépôts et des saisies judiciaires et le rendu desdits
comptes, en tenant compte du volume de l’activité judiciaire accomplie au sein de la communauté
autonome et du coût effectif des services ;
f) la gestion, la liquidation et le recouvrement des frais judiciaires qu’établit la Generalitat dans le
domaine de ses compétences dans l’Administration de la Justice.
Article 105. Bureau judiciaire, institutions et services d’assistance
Il appartient à la Generalitat, conformément à la Loi organique du pouvoir judiciaire, de déterminer
la création, la conception, l’organisation, la dotation et la gestion des bureaux judiciaires, des
organes et des services d’assistance aux organes juridictionnels, y compris la réglementation des
institutions, instituts et services de médecine légiste et de toxicologie.
Article 106. Justice gratuite. Procédures de médiation et de conciliation
1. La Generalitat a une compétence pour ordonner les services de justice gratuite et les services
d’assistance juridique gratuite.
2. La Generalitat peut fixer les instruments et les procédures de médiation et de conciliation pour la
résolution des conflits pour toutes les matières relevant de sa compétence.
Article 107. Circonscriptions, instances et capitales judiciaires
1. Le Gouvernement de la Generalitat, tous les cinq ans au moins, après un rapport du Conseil de
justice de la Catalogne, doit proposer au Gouvernement de l’État la détermination et la révision des
circonscriptions et des instances judiciaires en Catalogne. Cette proposition est obligatoire et doit
accompagner le projet de loi que le Gouvernement envoie aux Cortès générales.
2. Les modifications des instances judiciaires ne comportant aucune réforme législative peuvent
relever de la compétence du Gouvernement de la Generalitat. De même, la Generalitat peut créer
des tribunaux et sections détachées, sur délégation du Gouvernement de l’État, selon les termes
fixés par la Loi organique du pouvoir judiciaire.
3. Les capitales des circonscriptions judiciaires sont fixées par une loi du Parlement.
Article 108. Justice de paix et de proximité
1. La Generalitat est compétente en matière de justice de paix, conformément aux termes fixés par
la Loi organique du pouvoir judiciaire. Selon les mêmes termes, c’est au Conseil de justice de la
Catalogne qu’il appartient de nommer les juges. La Generalitat est aussi chargée de leurs
indemnités et est compétente pour les doter des moyens nécessaires à l’exercice de leurs
fonctions. Il lui appartient également de créer les secrétariats et de fixer les dotations respectives.
2. La Generalitat, dans des communes déterminées et conformément à ce qui est stipulé par la Loi
organique du pouvoir judiciaire, peut exiger la mise en place d’un système de justice de proximité
ayant pour objectif la résolution rapide et efficace de conflits mineurs.

Article 109. Clause subrogatoire

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�Outre les compétences qui lui sont expressément attribuées par le présent Statut, la Generalitat
exerce toutes les fonctions et les pouvoirs que la Loi organique du pouvoir judiciaire reconnaît au
Gouvernement de l’État et portant sur l’Administration de la justice en Catalogne.

Titre IV. Des compétences
Chapitre I. Typologie des compétences
Article 110. Compétences exclusives
1. Il appartient à la Generalitat, dans le domaine de ses compétences exclusives, d’exercer
intégralement le pouvoir législatif, le pouvoir réglementaire et la fonction exécutive. L’exercice de
ces pouvoirs et de ces fonctions incombe uniquement à la Generalitat et lui permet d’établir des
politiques propres.
2. Le droit catalan, en matière des compétences exclusives de la Generalitat, est le droit applicable
sur son territoire de préférence à tout autre.
Article 111. Compétences partagées
Dans les matières que le Statut attribue à la Generalitat de façon partagée avec l’État, il appartient
à la Generalitat d’exercer le pouvoir législatif, le pouvoir réglementaire et la fonction exécutive, dans
le cadre des bases, en tant que principes ou minimum normatif commun, que l’État fixe dans des
normes ayant rang de loi, à l’exception des cas déterminés conformément à la Constitution et au
présent statut. La Generalitat peut établir des politiques propres dans l’exercice de ces
compétences. Le Parlement est tenu de développer et de préciser par une loi lesdites dispositions
de base.
Article 112. Compétences exécutives
Il appartient à la Generalitat, dans le domaine de ses compétences exécutives, d’exercer le pouvoir
réglementaire, qui comprend l’approbation de dispositions pour l’exécution des normes de l’État,
ainsi que la fonction exécutive, qui, dans tous les cas, comporte le pouvoir d’organiser sa propre
administration et, en général, toutes les fonctions et activités que l’ordonnancement attribue à
l’Administration publique.
Article 113. Compétences de la Generalitat et réglementation de l’Union européenne
Il appartient à la Generalitat de mettre en œuvre, d’appliquer et d’exécuter la réglementation de
l’Union européenne lorsqu’elle porte sur le domaine de ses compétences, dans les termes énoncés
au titre V.
Article 114. Activité de développement
1. Il appartient à la Generalitat, dans les matières de sa compétence, d’exercer une activité de
développement. À cet effet, la Generalitat peut accorder des subventions payées avec ses propres
fonds.
2. Il appartient à la Generalitat, dans les matières de compétence exclusive, de préciser les
objectifs auxquels sont destinées les subventions étatiques et communautaires européennes
territorialisables, ainsi que de régler les conditions d’octroi et de gestion, y compris la procédure à
suivre et la concession.
3. Il appartient à la Generalitat, dans les matières de compétence partagée, de préciser

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�normativement les objectifs auxquels sont destinées les subventions étatiques et communautaires
européennes territorialisables, ainsi que de compléter la réglementation des conditions d’octroi et
toute la gestion, y compris la procédure à suivre et la concession.
4. Il appartient à la Generalitat, dans les matières de compétence exécutive, de procéder à la
gestion des subventions étatiques et communautaires européennes territorialisables, y compris la
procédure à suivre et la concession.
5. La Generalitat prend part à la détermination du caractère non territorialisable des subventions
étatiques et communautaires européennes. De même, elle participe, selon les termes fixés par
l’État, à la gestion de ces subventions et aux démarches à effectuer.
Article 115. Portée territoriale et effets des compétences
1. Le domaine matériel des compétences de la Generalitat est le territoire de la Catalogne, sauf
dans les cas expressément énoncés dans le présent Statut et les autres dispositions légales qui
établissent l’efficacité juridique extraterritoriale des dispositions et des actes de la Generalitat.
2. La Generalitat, dans les cas où l’objet de ses compétences a une portée territoriale supérieure à
celle du territoire de la Catalogne, exerce ses compétences sur la partie de cet objet se trouvant sur
son territoire, sans préjudice des outils de collaboration établis avec d’autres entités territoriales ou,
subsidiairement, de la coordination par l’État des communautés autonomes concernées.
Chapitre II. Les matières des compétences
Article 116. Agriculture, élevage et exploitations forestières
1. La Generalitat, en respectant ce que l’État établit dans l’exercice des compétences qui lui sont
attribuées à l’article 149.1.13 et 16 de la Constitution, a une compétence exclusive en matière
d’agriculture et d’élevage. Cette compétence comprend dans tous les cas :
a) la réglementation et le développement de l’agriculture, de l’élevage et du secteur agroalimentaire ;
b) la réglementation et l’exécution en ce qui concerne la qualité, la traçabilité et les conditions des
produits agricoles et d’élevage, ainsi que la lutte contre les fraudes dans le domaine de la
production et de la commercialisation agro-alimentaires ;
c) la réglementation de la participation des organisations agraires et d’élevage ainsi que des
chambres agraires dans les organismes publics ;
d) la santé végétale et animale, dans les cas où elle n’aurait pas d’effets sur la santé humaine et la
protection des animaux ;
e) les semences et les plants, en particulier tout ce qui est lié aux organismes génétiquement
modifiés ;
f) la réglementation des processus de production, des exploitations, des structures agraires et de
leur régime juridique ;
g) le développement intégral et la protection du monde rural ;
h) la recherche, le développement, le transfert technologique, l’innovation des exploitations et des
entreprises agraires et alimentaires et la formation en ces matières ;
i) les foires et les concours agricoles, forestiers et de bétail.
2. La Generalitat a une compétence partagée sur :
a) la planification de l’agriculture et de l’élevage et du secteur agro-alimentaire ;

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�b) la réglementation et le régime d’intervention administrative et d’usages forestiers, des
exploitations et services forestiers et des chemins utilisés par le bétail en Catalogne.
Article 117. Eau et ouvrages hydrauliques
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière d’eaux appartenant à des bassins
hydrographiques intracommunautaires, qui comprend dans tous les cas :
a) l’aménagement administratif, la planification et la gestion de l’eau superficielle et souterraine, des
usages et exploitations hydrauliques ainsi que des ouvrages hydrauliques n’étant pas qualifiés
d’intérêt général ;
b) la planification et l’adoption de mesures et instruments spécifiques de gestion et protection des
ressources hydriques et des écosystèmes aquatiques et terrestres liés à l’eau ;
c) les mesures extraordinaires en cas de besoin visant à assurer l’approvisionnement en eau ;
d) l’organisation de l’administration hydraulique de la Catalogne, y compris la participation des
usagers ;
e) la réglementation et l’exécution des interventions concernant le remembrement et les ouvrages
d’arrosage.
2. La Generalitat, selon les termes établis par la législation étatique, assume des compétences
exécutives pour le domaine public hydraulique et les ouvrages d’intérêt général. Selon les mêmes
termes, il lui appartient de participer à la planification et programmation des ouvrages d’intérêt
général.
3. La Generalitat participe à la planification hydrologique et aux organes de gestion étatiques des
ressources hydriques et des exploitations hydrauliques appartenant à des bassins hydrographiques
intercommunautaires. La Generalitat a, dans son ressort territorial, une compétence exécutive
pour :
a) l’adoption de mesures additionnelles de protection et assainissement des ressources
hydrauliques et des écosystèmes aquatiques ;
b) l’exécution et l’exploitation des ouvrages dont l’État est titulaire, dans la mesure où une
convention a été établie ;
c) les pouvoirs de police du domaine public hydraulique qui lui sont attribués par la législation
étatique.
4. La Generalitat doit émettre un rapport obligatoire pour toute proposition de transvasement de
bassins qui entraînerait la modification des ressources hydriques de son ressort territorial.
5. La Generalitat participe à la planification hydrologique des ressources hydriques et des
exploitations hydrauliques qui passent ou aboutissent en Catalogne et proviennent de territoires
situés en dehors du territoire étatique espagnol, conformément aux mécanismes énoncés au titre
V, et elle participe à l’exécution de ladite planification selon les termes établis par la législation
étatique.
Article 118. Associations et fondations
1. La Generalitat a, en respectant les conditions de base établies par l’État afin de garantir l’égalité
dans l’exercice du droit et sous réserve de la loi organique, une compétence exclusive pour le
régime juridique des associations exerçant leurs fonctions principalement en Catalogne. Cette
compétence comprend dans tous les cas :
a) la réglementation des modalités d’association, de la dénomination des associations, de leurs
finalités, des conditions requises à leur constitution, modification, extinction et liquidation, de la

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�teneur des statuts, des organes directeurs, des droits et devoirs des membres associés, des
obligations des associations et des associations à caractère spécial ;
b) la détermination et le régime d’application des avantages fiscaux des associations,
conformément à ce qui est établi par les normes fiscales, ainsi que la déclaration d’utilité publique,
le contenu et les conditions d’obtention ;
c) l’enregistrement des associations.
2. La Generalitat a une compétence exclusive pour le régime juridique des fondations exerçant
leurs fonctions principalement en Catalogne. Cette compétence comprend dans tous les cas :
a) la réglementation des modalités de fondation, de la dénomination des fondations, de leurs
finalités et des bénéficiaires du but de la fondation ; de la capacité à fonder ; des conditions
requises à leur constitution, modification, extinction et liquidation ; des statuts ; de la dotation et du
régime de la fondation en voie de formation ; du patronat et protectorat, et du patrimoine et régime
économique et financier ;
b) la détermination et le régime d’application des avantages fiscaux des fondations, conformément
à ce qui est établi par les normes fiscales ;
c) l’enregistrement des fondations.
3. Il appartient à la Generalitat de fixer les critères, de régler les conditions, d’exécuter et de
contrôler les aides publiques aux associations et aux fondations.
Article 119. Chasse, pêche, activités maritimes et aménagement du secteur de pêche
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de chasse et de pêche fluviale, qui
comprend dans tous les cas :
a) la planification et la réglementation ;
b) la réglementation du régime d’intervention administrative de la chasse et de la pêche, de la
surveillance et des exploitations cynégétiques et piscicoles.
2. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de pêche maritime et récréative dans les
eaux intérieures, ainsi qu’en matière de réglementation et de gestion des ressources de pêche et
de délimitation des espaces protégés.
3. La Generalitat a une compétence exclusive en matière d’activités maritimes, qui comprend dans
tous les cas :
a) la réglementation et la gestion du ramassage des coquillages et de l’aquiculture, et
l’établissement des conditions pour leur pratique, ainsi que la réglementation et la gestion des
ressources ;
b) la réglementation et la gestion des installations affectées à ces activités ;
c) la plongée professionnelle ;
d) la formation et les diplômes en matière d’activités de loisir.
4. La Generalitat a une compétence partagée en matière d’aménagement du secteur de pêche.
Cette compétence comporte, dans tous les cas, l’aménagement et les mesures administratives
d’exécution concernant les conditions professionnelles pour l’exercice de la pêche, la construction,
la sécurité et l’enregistrement officiel des bateaux, les associations de pêcheurs et les bourses de
commerce.

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�Article 120. Caisses d’épargne
1. La Generalitat, en matière de caisses d’épargne ayant leur siège en Catalogne, a une
compétence exclusive pour la réglementation de leur organisation, en respectant ce qu’établit l’État
dans l’exercice des compétences qui lui sont attribuées à l’article 149.1.11 et 13 de la Constitution.
Cette compétence comprend dans tous les cas :
a) la détermination de leurs organes directeurs et du mode de représentation de leurs intérêts
sociaux ;
b) le statut juridique des membres des organes directeurs et des autres fonctions des caisses
d’épargne ;
c) le régime juridique de la création, de la fusion, de la liquidation et de l’enregistrement ;
d) l’exercice des pouvoirs administratifs se rapportant aux fondations qu’elles créent ;
e) la réglementation des groupements de caisses d’épargne ayant leur siège social en Catalogne.
2. La Generalitat, en matière de caisses d’épargne ayant leur siège en Catalogne et conformément
aux principes, aux règles et aux standards minimaux établis par les bases étatiques, a une
compétence partagée pour l’activité financière, qui comprend, dans tous les cas, la réglementation
de la distribution des excédents et de l’œuvre sociale des caisses.
Ainsi donc, la Generalitat fait le suivi des processus d’émission et distribution des quotes-parts
participatives, sauf dans les aspects concernant le régime d’offres publiques de vente ou de
souscription de valeurs et d’admission à négociation, la stabilité financière et la solvabilité.
3. La Generalitat, en matière de caisses d’épargne ayant leur siège en Catalogne, a une
compétence partagée pour la discipline, l’inspection et la sanction des caisses. Cette compétence
comprend, dans tous les cas, l’établissement d’infractions et de sanctions additionnelles dans les
matières de sa compétence.
4. La Generalitat, conformément à ce qui est établi par la législation étatique, collabore aux activités
d’inspection et de sanction que le Ministère de l’économie et des finances et la Banque d’Espagne
exercent sur les caisses d’épargne ayant leur siège en Catalogne.
Article 121. Commerce et foires
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de commerce et de foires, qui comprend
la réglementation de l’activité des foires non internationales et la réglementation administrative de
l’activité commerciale, laquelle, à son tour, comprend dans tous les cas :
a) la détermination des conditions administratives pour l’exercice de l’activité, et des lieux et
établissements où elle a lieu, ainsi que la réglementation administrative du commerce électronique
ou du commerce par tout autre moyen ;
b) la réglementation administrative de toutes les modalités de vente et de tous les modes de
prestation de l’activité commerciale, ainsi que des ventes promotionnelles et de la vente à perte ;
c) la réglementation des horaires commerciaux, à condition de respecter, dans l’exercice de cette
compétence, le principe constitutionnel d’unité de marché ;
d) la classification et la planification territoriale des équipements commerciaux et la réglementation
des conditions requises et du régime d’installation, d’extension et de changement d’activité des
établissements ;
e) l’établissement et l’exécution des normes et des standards de qualité attachés à l’activité
commerciale ;

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�f) l’adoption de mesures de police administrative portant sur la discipline de marché.
2. La Generalitat a une compétence exécutive en matière de foires internationales se tenant en
Catalogne, qui comprend dans tous les cas :
a) l’activité d’autorisation et de déclaration de la foire internationale ;
b) la promotion, la gestion et la coordination ;
c) l’activité d’inspection, l’évaluation et la reddition de comptes ;
d) l’établissement du règlement interne ;
e) la nomination d’un délégué ou d’une déléguée dans les organes de direction de chaque foire.
3. La Generalitat collabore avec l’État à l’établissement du calendrier des foires internationales.
Article 122. Consultations populaires
La Generalitat a une compétence exclusive pour établir le régime juridique, les modalités, la
procédure, la réalisation et la convocation, par la Generalitat elle-même ou par les entités locales,
dans le domaine de leurs compétences, d’enquêtes, d’audiences publiques, de forums de
participation et de tout autre instrument de consultation populaire, exception faite de ce qui est
prévu à l’article 149.1.32 de la Constitution.
Article 123. Consommation
La Generalitat a une compétence exclusive en matière de consommation, qui comprend dans tous
les cas :
a) la défense des droits des consommateurs et usagers, proclamés par l’article 28, et
l’établissement et la mise en oeuvre des procédures administratives en matière de plaintes et
réclamations ;
b) la réglementation et le développement des associations de consommateurs et usagers ainsi que
leur participation aux procédures et affaires les concernant ;
c) la réglementation des organes et des procédures de médiation en matière de consommation ;
d) la formation et l’éducation en matière de consommation ;
e) la réglementation de l’information en ce qui concerne les consommateurs et usagers.
Article 124. Coopératives et économie sociale
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de coopératives.
2. La compétence visée au paragraphe 1 comprend l’organisation et le fonctionnement des
coopératives, lesquels, à leur tour, comprennent dans tous les cas :
a) la définition, la dénomination et la classification ;
b) les critères de domiciliation ;
c) les critères directeurs d’intervention ;
d) les conditions de constitution, de modification des statuts sociaux, de fusion, de scission, de
transformation,
de
dissolution
et
de
liquidation ;
e) la qualification, l’inscription et la certification auprès du registre correspondant ;
f) les droits et devoirs des membres associés ;
g) le régime économique et la documentation sociale ;
h) la conciliation et la médiation ;
i) les groupes coopératifs et les formes de collaboration économique des coopératives.
3. La compétence visée au paragraphe 1 comprend en tout cas la réglementation et le
développement du mouvement coopératif, en particulier aux fins de promouvoir les formes de
participation dans l’entreprise, l’accès des travailleurs aux moyens de production et la cohésion

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�sociale et territoriale. La réglementation et le développement du mouvement coopératif
comportent :
a) la réglementation de l’associationnisme coopératif ;
b) l’enseignement coopératif et la formation coopérative ;
c) la détermination des critères, la réglementation des conditions, l’exécution et le contrôle des
aides publiques au monde coopératif.
4. La Generalitat a une compétence exclusive dans le développement et l’aménagement du secteur
de l’économie sociale.
Article 125. Corporations de droit public et professions soumises à l’exigence d’un diplôme
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière d’ordres professionnels, d’écoles, de
chambres agraires, de chambres de commerce, industrie et navigation et autres corporations de
droit public représentatives des intérêts économiques et professionnels, exception faite de ce qui
est prévu aux paragraphes 2 et 3. Cette compétence, dans le respect des dispositions des articles
36 et 139 de la Constitution, comprend dans tous les cas :
a) la réglementation de l’organisation interne, du fonctionnement et du régime économique,
budgétaire et comptable, ainsi que du régime d’inscription et d’adhésion à l’Ordre, des droits et
devoirs de leurs membres et du régime disciplinaire ;
b) la création et l’attribution de fonctions ;
c) la tutelle administrative ;
d) la procédure et le système électoraux applicables à l’élection des membres des corporations ;
e) la détermination du ressort territorial et du regroupement éventuel au sein de la Catalogne.
2. La Generalitat a une compétence partagée dans la définition des corporations visées au
paragraphe 1 et sur les conditions requises pour leur création et pour en devenir membre.
3. Les chambres de commerce, industrie et navigation, dans la mesure où l’État et la Generalitat
l’accordent au préalable, peuvent exercer des fonctions de commerce extérieur et y affecter des
ressources propres aux chambres.
4. La Generalitat, dans le respect des normes générales concernant les diplômes académiques et
professionnels, et de ce qui est prévu aux articles 36 et 139 de la Constitution, a une compétence
exclusive en matière d’exercice des professions soumises à l’exigence d’un diplôme, laquelle
comprend dans tous les cas :
a) la détermination des conditions requises à l’exercice des professions soumises à l’exigence d’un
diplôme, ainsi que des droits et obligations des professionnels diplômés et du régime
d’incompatibilités ;
b) la réglementation des garanties administratives à l’égard de l’intrusion professionnelle et des
activités irrégulières, ainsi que la réglementation des prestations professionnelles de caractère
obligatoire ;
c) le régime disciplinaire de l’exercice des professions soumises à l’exigence d’un diplôme.
Article 126. Crédit, banque, assurances et mutualités non intégrées dans le système de sécurité
sociale
1. La Generalitat a une compétence exclusive dans la structure, l’organisation et le fonctionnement
des mutualités de prévoyance sociale non intégrées dans le système de sécurité sociale.

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�2. La Generalitat a une compétence partagée dans la structure, l’organisation et le fonctionnement
des entités de crédit, hormis les caisses d’épargne, des coopératives de crédit et des entités de
gestion de plans et fonds de retraite et des entités physiques et juridiques qui interviennent sur le
marché des assurances, excepté celles qui sont visées au paragraphe 1, et ce conformément aux
principes, règles et standards minimums fixés par les bases étatiques.
3. La Generalitat a une compétence partagée pour l’activité des entités visées aux paragraphes 1
et 2. Cette compétence comprend les actes d’exécution réglés qui lui sont attribués par la
législation étatique.
4. La Generalitat a une compétence partagée sur la discipline, l’inspection et la sanction des entités
visées au paragraphe 2.
Article 127. Culture
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de culture. Cette compétence exclusive
comprend dans tous les cas :
a) les activités artistiques et culturelles réalisées en Catalogne, y compris :
Premièrement. Les mesures concernant la production et la distribution de livres et de publications
périodiques, quel que soit le support, ainsi que la gestion du dépôt légal et l’octroi des codes
d’identification ;
Deuxièmement. La réglementation et l’inspection des salles de projection cinématographique, les
mesures de protection de l’industrie cinématographique ainsi que le contrôle et l’octroi de licences
de doublage aux entreprises de distribution ayant leur siège en Catalogne ;
Troisièmement. La qualification des films et du matériel audiovisuel selon l’âge et les valeurs
culturelles ;
Quatrièmement. La promotion, la planification, la construction et la gestion d’équipements culturels
situés en Catalogne ;
Cinquièmement. L’établissement de mesures fiscales incitatives pour la promotion des activités
culturelles, par le biais des impôts sur lesquels la Generalitat a des compétences normatives ;
b) le patrimoine culturel, y compris dans tous les cas :
Premièrement. La réglementation et l’exécution de mesures visant à assurer l’enrichissement et la
diffusion du patrimoine culturel de la Catalogne et à faciliter l’accès à celui-ci ;
Deuxièmement. L’inspection, l’inventaire et la restauration du patrimoine architectonique,
archéologique, scientifique, technique, historique, artistique, ethnologique et culturel en général ;
Troisièmement. L’établissement du régime juridique des interventions sur les biens meubles et
immeubles constituant le patrimoine culturel de la Catalogne et la détermination du régime juridique
des biens immeubles, ainsi que la déclaration et la gestion de ces biens, exception faite de ceux
dont l’État est propriétaire ;
Quatrièmement. La protection du patrimoine culturel de la Catalogne, qui comprend la
conservation, la réparation, le régime de gardiennage et le contrôle des biens, sans préjudice de la
compétence étatique pour défendre les biens constituant ce patrimoine contre l’exportation et la
spoliation ;
c) les archives, les bibliothèques, les musées et les autres centres de dépôt culturel dont l’État n’est
pas titulaire, y compris dans tous les cas :
Premièrement. La création, la gestion, la protection et l’établissement du régime juridique des
centres qui composent le système d’archives et le système bibliothécaire, des musées et des

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�autres centres de dépôt culturel ;
Deuxièmement. L’établissement du régime juridique des biens documentaires, bibliographiques et
culturels qui y sont déposés ;
Troisièmement. La conservation et la récupération des biens qui composent le patrimoine
documentaire et bibliographique catalan ;
d) le développement de la culture, relativement à laquelle la compétence comprend :
Premièrement. Le développement et la diffusion de la création et de la production théâtrale,
musicale, audiovisuelle, littéraire, de danse, de cirque et d’arts combinés, ayant lieu en Catalogne ;
Deuxièmement. La promotion et la diffusion du patrimoine culturel, artistique et monumental ainsi
que des centres de dépôt culturel de la Catalogne ;
Troisièmement. Le rayonnement international de la culture catalane.
2. La Generalitat a une compétence exécutive pour les archives, les bibliothèques, les musées et
les centres de dépôt culturel, situés en Catalogne, dont l’État est titulaire et dont la gestion n’est
pas expressément réservée à celui-ci. Cette compétence comprend, dans tous les cas, la
réglementation du fonctionnement, de l’organisation et du régime du personnel.
3. En ce qui concerne les interventions de l’État en Catalogne en matière d’investissement en biens
et équipements culturels, un accord préalable avec la Generalitat est requis. Dans le cas des
activités réalisées par l’État et qui se rapportent au rayonnement international de la culture, le
Gouvernement de l’État et le Gouvernement de la Generalitat doivent élaborer des formules de
collaboration et coopération mutuelles, conformément à ce qui est prévu au titre V du présent
Statut.
Article 128. Appellations et indications géographiques et de qualité
1. La Generalitat, dans le respect des dispositions de l’article 149.1.13 de la Constitution, a une
compétence exclusive sur les appellations d’origine et autres mentions de qualité, qui comprend le
régime juridique de création et de fonctionnement, lequel comprend à son tour :
a) la détermination des niveaux éventuels de protection des produits, de leur régime et de leurs
conditions, ainsi que les droits et obligations qui en découlent ;
b) le régime de titularité des appellations, dans le respect de la législation sur la propriété
industrielle ;
c) la réglementation des formes et conditions de production et commercialisation des produits
correspondants, et le régime des sanctions applicable ;
d) le régime de l’organisation administrative de l’appellation d’origine, ou mention de qualité, portant
tant sur la gestion que sur le contrôle de la production et de la commercialisation.
2. La compétence visée au paragraphe 1 comporte la reconnaissance des appellations ou des
indications, l’approbation de leurs normes de réglementation et concerne tous les pouvoirs
administratifs de gestion et de contrôle sur l’activité des appellations ou des indications, en
particulier ceux qui émanent de la tutelle administrative éventuelle sur les organes de l’appellation
et de l’exercice du pouvoir disciplinaire pour cause d’infraction au régime de l’appellation.
3. La Generalitat, dans l’hypothèse où le territoire d’une appellation dépasserait les limites de la
Catalogne, exerce les pouvoirs de gestion et de contrôle sur les activités des organes de
l’appellation concernant les terrains et installations situés en Catalogne, selon les termes
déterminés par la loi. La Generalitat participe aux organes de l’appellation et à l’exercice de leurs

42

�pouvoirs de gestion.
4. La Generalitat exerce sur son territoire les obligations de protection découlant de sa propre
reconnaissance d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée. Les
autorités correspondantes collaborent à la protection des appellations géographiques et de qualité
catalanes en dehors du territoire de la Catalogne et devant les institutions de protection
européennes et internationales correspondantes.
Article 129. Droit civil
La Generalitat a une compétence exclusive en matière de droit civil, à l’exception des matières
attribuées, par l’article 149.1.8, dans tous les cas, à l’État. Cette compétence comprend la
détermination du système des sources du droit civil de la Catalogne.
Article 130. Droit processuel
Il appartient à la Generalitat d’édicter les normes processuelles spécifiques découlant des
particularités du droit substantiel de la Catalogne.
Article 131. Éducation
1. La Generalitat, en matière d’enseignement non universitaire, a une compétence exclusive sur les
enseignements postobligatoires qui n’aboutissent pas à l’obtention d’un titre ou d’un certificat
académique ou professionnel valide sur l’ensemble du territoire de l’État, ainsi que sur les
établissements où sont dispensés ces enseignements.
2. La Generalitat, en matière d’enseignement non universitaire correspondant aux enseignements
obligatoires et non obligatoires qui aboutissent à l’obtention d’un titre académique ou professionnel
valide sur l’ensemble du territoire de l’État, et correspondant aux enseignements d’éducation des
enfants, a une compétence exclusive qui comprend :
a) la réglementation des organes de participation et de consultation des secteurs concernés par la
programmation de l’enseignement sur son territoire ;
b) la détermination des programmes éducatifs du premier cycle de l’éducation des enfants et la
réglementation des établissements où est dispensé ce cycle, ainsi que la définition du corps
professoral et des titres et spécialisations du reste du personnel ;
c) la création, le développement de l’organisation et le régime des établissements publics
d’enseignement ;
d) l’inspection, l’évaluation interne du système éducatif, l’innovation, la recherche
l’expérimentation éducatives, ainsi que la garantie de la qualité du système éducatif ;

et

e) le régime de promotion de l’étude, de bourses et d’aides payées à partir de ses fonds ;
f) la formation continue, le perfectionnement du personnel enseignant et des autres professionnels
de l’éducation, ainsi que l’approbation de directives en matière de ressources humaines ;
g) les services éducatifs et les activités extrascolaires complémentaires concernant les
établissements publics d’enseignement et les établissements privés d’enseignement soutenus avec
des fonds publics ;
h) les aspects concernant l’organisation des enseignements en régime à distance qui sont
adressés à des élèves ayant dépassé l’âge de la scolarité obligatoire.
3. Pour tout ce qui n’est pas réglementé au paragraphe 2 et qui concerne les enseignements visés
au dit paragraphe, la Generalitat, dans le respect des aspects essentiels du droit à l’éducation et à
la liberté de l’enseignement en matière d’enseignement non universitaire et conformément aux

43

�dispositions de l’article 149.1.30 de la Constitution, a une compétence partagée qui comprend dans
tous les cas :
a) la programmation de l’enseignement, sa définition et l’évaluation générale du système éducatif ;
b) l’organisation du secteur de l’enseignement et de l’activité enseignante et éducative ;
c) l’établissement des programmes d’étude correspondants, y compris l’élaboration des
programmes d’enseignement ;
d) le régime de promotion de l’étude, de bourses et d’aides étatiques ;
e) l’accès à l’éducation, l’établissement et la réglementation des critères d’admission et de
scolarisation des élèves dans les établissements d’enseignement ;
f) Le régime de soutien, avec des fonds publics, des enseignements du système éducatif et des
établissements où ils sont dispensés ;
g) les conditions et les exigences des établissements scolaires et éducatifs ;
h) l’organisation des établissements publics d’enseignement et des établissements privés soutenus
avec des fonds publics ;
i) la participation de la communauté éducative au contrôle et à la gestion des établissements
publics d’enseignement et des établissements privés d’enseignement soutenus avec des fonds
publics ;
j) l’acquisition et la perte de la qualité de fonctionnaire enseignant de l’administration de l’éducation,
l’application de ses droits et devoirs fondamentaux, ainsi que la politique du personnel au service
de l’administration de l’éducation.
4. La Generalitat a une compétence exécutive, en matière d’enseignement non universitaire, sur
l’expédition et l’homologation des titres académiques et professionnels étatiques.
Article 132. Urgences et protection civile
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de protection civile, qui comprend, dans
tous les cas, la réglementation, la planification et l’exécution de mesures concernant les urgences
et la sécurité civile, ainsi que la direction et la coordination des services de protection civile, qui
comprennent les services de prévention et de lutte contre les incendies, sans préjudice des
pouvoirs des gouvernements locaux en cette matière et dans le respect de ce qui est établi par
l’État dans l’exercice de ses compétences en matière de sécurité publique.
2. La Generalitat, relativement aux cas d’urgence et de protection civile ayant une portée
supérieure en Catalogne, doit promouvoir des mécanismes de collaboration avec d’autres
communautés autonomes et avec l’État.
3. La Generalitat a une compétence exécutive en matière de sauvetage maritime, selon les termes
déterminés par la législation de l’État.
4. La Generalitat participe à l’exécution en matière de sécurité nucléaire, selon les termes accordés
par les conventions souscrites à cet effet et, le cas échéant, par les lois.
Article 133. Énergie et mines
1. La Generalitat a une compétence partagée en matière d’énergie. Cette compétence comporte
dans tous les cas :
a) la réglementation des activités de production, stockage et transport d’énergie, l’octroi des
autorisations pour les installations passant intégralement par le territoire de la Catalogne, et

44

�l’exercice des activités d’inspection et de contrôle de toutes les installations existantes en
Catalogne ;
b) la réglementation de l’activité de distribution d’énergie réalisée en Catalogne, l’octroi des
autorisations pour les installations correspondantes et l’exercice des activités d’inspection et de
contrôle de toutes les installations existantes en Catalogne ;
c) le développement des normes complémentaires de qualité concernant les services
d’approvisionnement en énergie ;
d) le développement et la gestion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
2. La Generalitat, par l’émission d’un avis préalable, participe à la procédure d’octroi d’autorisation
des installations de production et de transport d’énergie qui dépassent les limites du territoire de la
Catalogne ou dont l’exploitation énergétique se fait en dehors de ce territoire.
3. La Generalitat participe à la réglementation et à la planification au niveau étatique du secteur
énergétique qui concerne le territoire de la Catalogne.
4. La Generalitat a une compétence partagée sur le régime minier. Cette compétence comprend,
dans tous les cas, la réglementation et le régime d’intervention administrative et de contrôle des
mines et ressources minières, situés sur le territoire de la Catalogne, et des activités d’extraction
qui s’y réalisent.
Article 134. Sport et loisirs
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de sport, qui comprend dans tous les
cas :
a) la promotion, la diffusion, la planification, la coordination, l’exécution, le support, l’intensification
et l’extension de la pratique de l’activité physique et du sport partout en Catalogne, à tous les
niveaux de la société ;
b) l’organisation des organes de médiation en matière de sport ;
c) la réglementation de la formation sportive et la promotion de la technicisation et du haut
rendement sportif ;
d) l’établissement du régime juridique des fédérations et des clubs sportifs ainsi que des entités
catalanes qui encouragent et organisent la pratique du sport et de l’activité physique sur le territoire
de la Catalogne, et la déclaration d’utilité publique des entités sportives ;
e) la réglementation en matière de discipline sportive, compétitive et électorale des entités qui
encouragent et organisent la pratique sportive ;
f) le développement et la promotion de l’associationnisme sportif ;
g) l’enregistrement des entités qui encouragent et organisent la pratique de l’activité physique et
sportive ayant leur siège en Catalogne ;
h) la planification du réseau d’équipements sportifs de Catalogne et la promotion de son exécution ;
i) le contrôle, le suivi par un spécialiste de la médecine du sport, et le suivi de la santé des
personnes qui pratiquent l’activité physique et sportive ;
j) la réglementation en matière de prévention et de contrôle de la violence au cours des spectacles
publics sportifs, dans le respect des pouvoirs réservés à l’État en matière de sécurité publique ;
k) la garantie de la santé des spectateurs et des autres personnes impliquées dans l’organisation et
l’exercice de l’activité physique et sportive, ainsi que la sécurité et le contrôle sanitaires des

45

�équipements sportifs ;
l) le développement de la recherche scientifique en matière de sport.
2. La Generalitat participe aux entités et aux organismes du domaine étatique, européens et
internationaux ayant pour objet le développement du sport.
3. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de loisirs, qui comprend, dans tous les
cas, la promotion et la réglementation des activités qui se réalisent sur le territoire de la Catalogne
et le régime juridique des entités ayant pour but de promouvoir les loisirs.
4. La Generalitat participe aux entités et aux organismes du domaine étatique, européens et
internationaux ayant pour objet le développement des loisirs.
Article 135. Statistique
1. La Generalitat a une compétence exclusive sur la statistique intéressant la Generalitat, qui
comprend
dans
tous
les
cas :
a)
la
planification
statistique ;
b) l’organisation administrative ;
c)
la
création
d’un
système
statistique
officiel
propre
à
la
Generalitat.
2. La Generalitat participe et collabore à l’élaboration de statistiques dont la portée dépasse le
cadre de l’autonomie.
Article 136. La fonction publique et le personnel au service des administrations publiques catalanes
La Generalitat, en matière de fonction publique, dans le respect du principe d’autonomie locale, a :
a) une compétence exclusive pour le régime statutaire du personnel au service des administrations
publiques catalanes, et pour la réglementation et l’organisation de la fonction publique, exception
faite des dispositions mentionnées à l’alinéa b.
b) une compétence partagée pour développer les principes ordonnateurs de l’emploi dans le
secteur public, et pour l’acquisition et la perte de la qualité de fonctionnaire, pour les situations
administratives et les droits, devoirs et incompatibilités du personnel au service des administrations
publiques ;
c) une compétence exclusive, en matière de personnel salarié, pour adapter la liste des emplois
aux besoins de l’organisation administrative, et pour la formation de ce personnel.
Article 137. Logement
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de logement, qui comprend dans tous les
cas :
a) la planification, la réglementation, la gestion, l’inspection et le contrôle du logement
conformément aux nécessités sociales et à la nécessité d’assurer un équilibre territorial ;
b) l’établissement des priorités et objectifs de l’activité de développement des administrations
publiques de la Catalogne en matière de logement et l’adoption des mesures nécessaires à leur
atteinte, tant relativement au secteur public qu’au secteur privé ;
c) la promotion publique de logements ;
d) la réglementation administrative du commerce portant sur les logements et l’établissement de
mesures de protection et de mesures disciplinaires dans ce domaine ;
e) les normes techniques, l’inspection et le contrôle concernant la qualité de la construction ;
f) les normes sur l’habitabilité des logements ;

46

�g) l’innovation technologique et la durabilité applicable aux logements ;
h) la réglementation sur la conservation et l’entretien des logements et sa mise en œuvre.
2. La Generalitat a une compétence sur les conditions nécessaires aux immeubles pour
l’installation d’infrastructures communes de télécommunications, de radiodiffusion, de téléphonie de
base et autres services par câble, dans le respect de la législation de l’État en matière de
télécommunications.
Article 138. Immigration
1. En matière d’immigration, la Generalitat a :
a) une compétence exclusive, en matière de premier accueil des personnes immigrées, qui
comprend les activités sociosanitaires et d’orientation ;
b) le développement de la politique d’intégration des personnes immigrées, dans le cadre de sa
compétence ;
c) l’établissement et la réglementation des mesures nécessaires à l’intégration sociale et
économique des personnes immigrées et à leur participation sociale ;
d) l’établissement par une loi d’un cadre de référence pour l’accueil et l’intégration des personnes
immigrées ;
e) la promotion et l’intégration des personnes qui sont retournées en Catalogne et l’aide à ces
personnes, ainsi que l’incitation à mettre en œuvre des politiques et des mesures pertinentes visant
à faciliter leur retour.
2. La Generalitat a une compétence exécutive en matière d’autorisation de travail aux étrangers
dont la relation de travail s’établit en Catalogne. Cette compétence, qui s’exerce nécessairement en
coordination avec celle qui revient à l’État en matière d’entrée et de résidence des étrangers,
comprend :
a) la gestion et la décision concernant les premières autorisations de travail pour son propre
compte ou pour le compte d’autrui ;
b) la gestion et la décision concernant les recours interjetés au sujet des procédures visées à
l’alinéa a, et l’application du régime d’inspection et de sanction.
3. Il appartient à la Generalitat de participer aux décisions de l’État sur l’immigration qui auraient
une importance primordiale pour la Catalogne et, en particulier, de participer obligatoirement et au
préalable à la détermination du contingent de travailleurs étrangers à travers les mécanismes
établis au titre V.

Article 139. Industrie, artisanat, contrôle métrologique et poinçonnage des métaux
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière d’industrie, sous réserve des dispositions
du paragraphe 2. Cette compétence comporte, dans tous les cas, l’organisation des secteurs et des
processus industriels en Catalogne, la sécurité des activités, des installations, des équipements,
des processus et des produits industriels, ainsi que la réglementation des activités industrielles qui
pourraient avoir des répercussions sur la sécurité ou la santé des personnes.
2. La Generalitat a une compétence partagée sur la planification de l’industrie, dans le cadre de la
planification générale de l’économie.
3. La Generalitat a une compétence exclusive en matière d’artisanat.

47

�4. La Generalitat a une compétence exécutive en matière de contrôle métrologique.
5. La Generalitat a une compétence exécutive en matière de poinçonnage des métaux.
Article 140. Infrastructures du transport et des communications
1. La Generalitat a une compétence exclusive sur les ports, aéroports, héliports et autres
infrastructures de transport situés sur le territoire de la Catalogne et auxquels n’est pas attribuée la
qualification légale d’intérêt général. Cette compétence comporte dans tous les cas :
a) le régime juridique, la planification et la gestion de tous les ports et aéroports, installations
portuaires et aéroportuaires, installations maritimes mineures, gares de fret dans les enceintes
portuaires et aéroportuaires et autres infrastructures de transport ;
b) la gestion du domaine public nécessaire à la prestation du service, en particulier l’octroi
d’autorisations et de concessions au sein des enceintes portuaires ou aéroportuaires ;
c) le régime économique des services portuaires et aéroportuaires, en particulier les pouvoirs
tarifaire et fiscal, ainsi que la perception et le recouvrement de tout type d’impôts et de charges liés
à l’utilisation de l’infrastructure et du service qu’elle fournit ;
d) la délimitation de la zone de services des ports ou des aéroports, et la détermination des usages,
équipements et activités complémentaires au sein de l’enceinte du port ou de l’aéroport ou des
autres infrastructures de transport, dans le respect des pouvoirs du propriétaire du domaine public.
2. La Generalitat participe aux organismes dont le champ d’action dépasse le niveau de la
communauté autonome et qui exercent des fonctions dans le domaine des infrastructures de
transport situées en Catalogne qui sont propriété de l’État.
3. La qualification d’intérêt général d’un port ou d’un aéroport ou d’une autre infrastructure de
transport, situés en Catalogne, requiert l’avis préalable de la Generalitat qui peut participer à leur
gestion ou l’assumer, conformément à ce qui est établi par les lois.
4. Il appartient à la Generalitat de participer à la planification et à la programmation des ports et
aéroports d’intérêt général, selon les termes déterminés par les normes étatiques.
5. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de réseau routier sur l’ensemble du
territoire de la Catalogne, et participe à la gestion du réseau de l’État situé en Catalogne,
conformément avec ce qui est établi par les normes étatiques. Cette compétence comprend dans
tous les cas :
a) l’organisation, la planification et la gestion intégrée de tout le réseau routier sur le territoire de la
Catalogne ;
b) le régime juridique et financier de tous les éléments du réseau routier dont la Generalitat est
propriétaire ;
c) la connexité des éléments qui composent le réseau routier de la Catalogne entre eux ou avec
d’autres infrastructures de transport ou d’autres réseaux.
6. La Generalitat a une compétence exclusive, en matière de réseau ferroviaire, pour les
infrastructures dont elle est propriétaire et participe à la planification et à la gestion des
infrastructures dont l’État est titulaire et qui sont situées en Catalogne, conformément aux normes
étatiques.
7. La Generalitat, conformément aux normes de l’État, a une compétence exécutive en matière de
communications électroniques, qui comprend dans tous les cas :

48

�a) la promotion d’un ensemble minimal de services d’accès universel ;
b) l’inspection des infrastructures communes de télécommunications et l’exercice du pouvoir
disciplinaire correspondant ;
c) la résolution de conflits entre les opérateurs de radiodiffusion qui partagent des multiplex dont la
couverture ne dépasse pas le territoire de la Catalogne ;
d) la gestion de l’enregistrement d’installateurs d’infrastructures communes de télécommunications
et de l’enregistrement de gestionnaires de multiplex dont le domaine ne dépasse pas le territoire de
la Catalogne.
Article 141. Jeu et spectacles
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de jeu, de paris et de casinos, dans la
mesure où l’activité se réalise exclusivement en Catalogne. Cette compétence comprend dans tous
les cas :
a) la création et l’autorisation de jeux et paris et leur réglementation, ainsi que la réglementation
des entreprises consacrées à la gestion, à l’exploitation et à l’exercice de ces activités ou ayant
pour objet la commercialisation et la distribution du matériel lié au jeu en général, y compris les
modalités de jeu par des moyens informatiques et télématiques ;
b) la réglementation et le contrôle des locaux, des installations et des équipements utilisés pour
réaliser ces activités ;
c) la détermination, dans le cadre de ses compétences, du régime fiscal applicable à l’activité de
jeu des entreprises qui la réalisent.
2. L’autorisation de nouvelles modalités de jeu et de paris du domaine de l’État, ou bien la
modification de celles qui existent déjà, requiert la délibération de la Commission bilatérale
Generalitat - État établie au titre V et l’avis préalable déterminant de la Generalitat.
3. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de spectacles et d’activités récréatives,
qui comprend, dans tous les cas, l’aménagement du secteur, le régime d’intervention administrative
et le contrôle de tout genre de spectacles dans des espaces et locaux publics.
Article 142. Jeunesse
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de jeunesse, qui comprend dans tous les
cas :
a) la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques, de plans et de programmes
destinés à la jeunesse ;
b) la promotion des associations de jeunes, des initiatives de participation des jeunes, de la mobilité
internationale et du tourisme pour les jeunes ;
c) la réglementation, la gestion, l’intervention et la police administrative se rapportant aux activités
et installations destinées à la jeunesse.
2. Il appartient à la Generalitat de souscrire des accords avec des entités internationales et de
participer dans celles-ci en collaboration avec l’État ou de manière autonome, si les normes de
l’entité correspondante le permettent ; il appartient dans tous les cas à la Generalitat de gérer les
documents octroyés par des entités internationales concernant des personnes, des installations ou
des entités ayant leur résidence en Catalogne, dans le respect de la législation de l’État.
Article 143. Langue propre

49

�1. La Generalitat de la Catalogne a une compétence exclusive en matière de langue propre, qui
comprend, dans tous les cas, la définition de la portée, des usages et des effets juridiques de leur
officialité, ainsi que la normalisation linguistique du catalan.
2. La Generalitat ainsi que le Conselh Generau d’Aran ont la compétence sur la normalisation
linguistique de l’occitan, dénommé aranais en Aran.

Article 144. Environnement, espaces naturels et météorologie
1. La Generalitat a une compétence partagée en matière d’environnement et une compétence pour
établir des normes supplémentaires de protection. Cette compétence partagée comprend dans tous
les cas :
a) l’établissement et la réglementation des instruments de planification environnementale et de la
marche à suivre et de l’approbation de ces instruments ;
b) l’établissement et la réglementation des mesures de durabilité, fiscalité et recherche
environnementales ;
c) la réglementation se rapportant aux ressources naturelles, à la flore et à la faune, à la
biodiversité de l’environnement marin et aquatique, dans la mesure où la finalité n’est pas la
préservation des ressources de pêche marine ;
d) la réglementation sur la prévention dans le cadre de la production d’emballage et de
conditionnement pendant tout leur cycle de vie depuis leur génération jusqu’à ce qu’ils deviennent
des déchets ;
e) la réglementation sur la prévention et la correction de la génération de déchets à destination ou
en provenance de la Catalogne et sur leur gestion et transfert et leur disposition finale ;
f) la réglementation sur la prévention, le contrôle, la correction, la récupération et la compensation
de la pollution du sol et du sous-sol ;
g) la réglementation et la gestion des rejets effectués dans les eaux intérieures de la Catalogne,
ainsi que de ceux effectués dans les eaux superficielles et souterraines ne passant pas par une
autre communauté autonome. Dans tous les cas, dans le cadre de son ressort territorial, la
Generalitat a une compétence exécutive pour l’intervention administrative en matière de rejets dans
les eaux superficielles et souterraines ;
h) la réglementation du milieu atmosphérique et de ses différents types de pollution, la déclaration
de zones d’atmosphère polluée et l’établissement d’autres instruments de maîtrise de la pollution,
quelle que soit l’administration compétente pour autoriser le chantier, l’installation ou l’activité
produisant cette pollution ;
i) la réglementation du régime d’autorisation et de contrôle permanent de l’émission de gaz à effet
de serre ;
j) la promotion des qualifications concernant les produits, les activités, les infrastructures, les
procédures, les procédés de production ou les comportements respectueux de l’environnement ;
k) la prévention, la restauration et la réparation des dommages causés à l’environnement, ainsi que
le régime des sanctions qui y afférent ;
l) les mesures de protection des espèces et le régime des sanctions.
2. La Generalitat a une compétence exclusive en matière d’espaces naturels, qui, dans le respect
des dispositions de l’article 149.1.23 de la Constitution, comprend, dans tous les cas, la
réglementation et la déclaration des modèles de protection, délimitation, planification et gestion

50

�d’espaces naturels et d’habitats protégés situés en Catalogne.
3. La Generalitat, au regard des espaces naturels qui dépassent les limites du territoire de la
Catalogne, doit promouvoir des instruments de collaboration avec d’autres communautés
autonomes en vue de créer, de délimiter, de réglementer et de gérer lesdits espaces.
4. La déclaration et la délimitation d’espaces naturels disposant d’un régime de protection étatique
requièrent le rapport obligatoire de la Commission bilatérale Generalitat - État. Si l’espace se trouve
intégralement sur le territoire de la Catalogne, la gestion appartient à la Generalitat.
5. Reviennent à la Generalitat l’établissement d’un service météorologique propre, la
communication de l’information météorologique et climatique, comportant la prévision, le contrôle et
le suivi des situations météorologiques à risque, ainsi que la recherche dans ces domaines et
l’élaboration de la cartographie climatique.
6. La Generalitat exerce ses compétences par le biais du Corps des gardes champêtres,
compétents en matière de surveillance, de maîtrise, de protection, de prévention intégrale et de
collaboration à la gestion de l’environnement. Les membres de ce corps ont qualité d’agents de
l’autorité et exercent les fonctions de police administrative spéciale et de police judiciaire, selon les
termes établis par la loi.
Article 145. Marchés des valeurs et centres de passation des marchés
La Generalitat a une compétence partagée en matière de marchés de valeurs et de centres de
passation de marchés situés en Catalogne. Cette compétence comprend dans tous les cas :
a) la création, la dénomination, l’autorisation et la supervision des marchés de valeurs et des
systèmes organisés de négociation ;
b) la réglementation et les mesures administratives d’exécution portant sur l’organisation, le
fonctionnement, la discipline et le régime des sanctions des sociétés régissant les marchés de
valeurs ;
c) le contrôle de l’émission, de l’admission, de la suspension, de l’exclusion et de l’établissement
des conditions supplémentaires d’admission des valeurs qui sont négociées exclusivement sur ces
marchés, ainsi que l’inspection et la maîtrise ;
d) l’agrément des personnes et des entités pour devenir membres de ces marchés ;
e) l’établissement des cautions que doivent constituer les membres des bourses de valeurs pour
garantir des opérations en attente de liquidation.
Article 146. Moyens de communication sociale et services à contenu audiovisuel
1. La Generalitat, en matière de services de radio et de télévision ainsi que de tout autre service de
communication audiovisuelle, a :
a) une compétence exclusive en matière d’organisation de la prestation du service public de
communication audiovisuelle de la Generalitat et des services publics de communication
audiovisuelle au niveau local, dans le respect de la garantie de l’autonomie locale ;
b) une compétence partagée en matière de réglementation et de contrôle des services de
communication audiovisuelle utilisant n’importe lequel des supports et des technologies disponibles
s’adressant au public de la Catalogne, ainsi que pour les offres de communication audiovisuelle,
s’ils sont distribués sur le territoire de la Catalogne.
2. La Generalitat a une compétence partagée en matière de moyens de communication sociale.

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�3. La Generalitat doit fomenter le pluralisme linguistique et culturel de la Catalogne dans les
moyens de communication sociale.
Article 147. Notariat et registres publics
1. La Generalitat de la Catalogne, a une compétence exécutive, en matière d’office notarial, de
conservation des hypothèques, de registre du commerce et des sociétés et de registre de biens
meubles, laquelle comprend dans tous les cas :
a) la nomination des notaires, des conservateurs des hypothèques, des greffiers des registres du
commerce et des sociétés et des greffiers des registres des biens meubles, moyennant
convocation, administration et résolution des procédés de recrutement ouverts et limités et des
concours, qu’elle doit convoquer et mener à bien jusqu’à l’officialisation des nominations. Pour les
postes à pourvoir dans les offices notariaux, les conservations d’hypothèques et autres registres,
les candidats doivent être admis dans des conditions d’égalité de droits, et doivent justifier de la
connaissance de la langue et du droit catalans sous la forme et avec la portée établies par le Statut
et les lois ;
b) la participation à l’élaboration des programmes d’accès aux corps de notaires, de conservateurs
des hypothèques, de greffiers des registres du commerce et des sociétés, de greffiers des registres
de biens meubles d’Espagne, aux effets de la justification de la connaissance du droit catalan ;
c) l’établissement des délimitations notariales et de registre, y compris la détermination des
circonscriptions foncières et des circonscriptions de compétence territoriale des notaires ;
d) la nomination d’archivistes de minutes notariales de circonscription et la garde et la conservation
des livres de la comptadoria d’hipoteques (anciens registres de la propriété).
2. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de régime des recours sur la qualification
des titres ou les clauses concrètes en matière de droit catalan, qui doivent être inscrits dans une
conservation des hypothèques ou dans un registre du commerce et des sociétés ou des biens
meubles de Catalogne.
3. La Generalitat a, dans le cadre de la réglementation générale, une compétence exécutive en
matière d’état civil, qui comprend la nomination de ses officiers, intérimaires et remplaçants,
l’exercice de la fonction disciplinaire à l’égard de ces derniers, ainsi que la responsabilité de
pourvoir aux moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice des fonctions. Ces officiers
doivent justifier de la connaissance de la langue catalane et du droit catalan dans la forme et avec
la portée établies par le Statut et les lois.
Article 148. Travaux publics
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière des travaux publics exécutés sur le
territoire de la Catalogne et qui n’ont pas été qualifiés d’intérêt général ni ne concernent une autre
communauté autonome. Cette compétence comprend dans tous les cas la planification, la
construction et le financement des travaux.
2. La qualification d’intérêt général requiert l’avis préalable de la Generalitat. La Generalitat
participe à la planification et à la programmation des travaux qualifiés d’intérêt général,
conformément aux dispositions de la législation de l’État et selon ce qui est établi au titre V du
présent Statut.
3. Il appartient à la Generalitat de gérer les services publics de sa compétence auxquels sont
rattachés tous les travaux publics qui ne soient pas d’intérêt général. Pour les travaux qualifiés

52

�d’intérêt général ou concernant une autre communauté autonome, des conventions de
collaboration peuvent être souscrits pour la gestion des services.

Article 149. Aménagement du territoire et du paysage, du littoral et urbanisme
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière d’aménagement du territoire et du
paysage, qui comprend dans tous les cas :
a) l’établissement des directives sur l’aménagement et la gestion du territoire, du paysage et des
interventions ayant une répercussion sur eux ;
b) l’établissement et la réglementation des modèles de planification territoriale et de la procédure
d’élaboration et d’approbation ;
c) l’établissement et la réglementation des modèles de protection d’espaces naturels et de corridors
biologiques, conformément à ce qui est établi par l’article 144.2 ;
d) les prévisions sur les emplacements des infrastructures et des équipements qui sont de la
compétence de la Generalitat ;
e) la détermination de mesures spécifiques de promotion de l’équilibre territorial, démographique,
socioéconomique et environnemental.
2. La détermination de l’emplacement d’infrastructures et d’équipements dont l’État est titulaire en
Catalogne requiert le rapport de la Commission bilatérale Generalitat - État.
3. La Generalitat a, dans le respect du régime général du domaine public, une compétence
exclusive en matière d’aménagement du littoral, qui comprend dans tous les cas :
a) l’établissement et la réglementation des plans territoriaux d’aménagement et usage du littoral et
des plages, ainsi que la réglementation de la procédure à suivre et de l’approbation de ces
instruments et plans ;
b) la gestion des titres d’occupation et d’usage du domaine public maritime et terrestre, en
particulier l’octroi d’autorisations et de concessions et, dans tous les cas, les concessions
d’ouvrages fixes en mer, dans le respect des exceptions qui pourraient être établies pour des
raisons environnementales dans les eaux côtières, intérieures et de transition ;
c) la régulation et la gestion du régime économique et financier du domaine public maritime et
terrestre, selon les termes établis par la législation générale ;
d) l’exécution de travaux et d’interventions sur le littoral catalan qui ne soient pas d’intérêt général.
4. Il appartient à la Generalitat d’exécuter et de gérer les travaux d’intérêt général réalisés sur le
littoral catalan, conformément aux dispositions de l’article 148.
5. La Generalitat a une compétence exclusive, en matière d’urbanisme, qui comprend dans tous les
cas :
a) la réglementation du régime du sol urbain, qui comprend, dans tous les cas, la détermination des
critères concernant les différents types de sol et leurs usages ;
b) la réglementation du régime juridique de la propriété du sol, dans le respect des conditions de
base que l’État établit pour garantir l’égalité de l’exercice du droit à la propriété ;
c) l’établissement et la réglementation des instruments de planification et de gestion urbaine, ainsi
que de la procédure de leur marche à suivre et de leur approbation ;
d) la politique des sols et du logement, la réglementation des patrimoines publics du sol et du

53

�logement et le régime de l’intervention administrative dans l’édification, l’urbanisation et l’usage du
sol et du sous-sol ;
e) la protection de la légalité urbanistique, qui comprend, dans tous les cas, l’inspection
urbanistique, les ordres de suspension de travaux et de licences, les mesures de rétablissement de
la légalité physique altérée, ainsi que la discipline urbanistique.
6. La Generalitat a une compétence partagée en matière de droit de réversion dans les
expropriations urbanistiques dans le cadre de la législation étatique.
Article 150. L’organisation de l’Administration de la Generalitat
La Generalitat, en matière d’organisation de son Administration, a une compétence exclusive pour :
a) la structure, la réglementation des organes et des dirigeants publics, le fonctionnement et
l’articulation territoriale ;
b) les différentes modalités organisationnelles et instrumentales pour l’intervention administrative.
Article 151. Organisation territoriale
La Generalitat, dans le respect de la garantie institutionnelle établie par les articles 140 et 141 de la
Constitution, a une compétence exclusive pour l’organisation territoriale, qui comprend dans tous
les cas :
a) la détermination, la création, la modification et la suppression des entités qui configurent
l’organisation territoriale de la Catalogne ;
b) la création, la suppression et la modification des termes aussi bien des communes que des
entités locales de dimension territoriale plus réduite ; la dénomination, le statut de capitale et les
symboles des communes et des autres entités locales ; les toponymes et la détermination des
régimes particuliers ;
c) l’établissement par une loi de procédures pour la relation entre les entités locales et la
population, dans le respect de l’autonomie locale.
Article 152. Planification, organisation et promotion de l’activité économique
1. La Generalitat a une compétence pour promouvoir l’activité économique en Catalogne.
2. La Generalitat a une compétence partagée pour l’organisation de l’activité économique en
Catalogne.
3. La Generalitat peut établir une planification de l’activité économique dans le cadre des directives
établies par la planification générale de l’État.
4. Il appartient à la Generalitat de procéder au développement et à la gestion de la planification
générale de l’activité économique. Cette compétence comprend dans tous les cas :
a) le développement des plans étatiques ;
b) la participation à la planification étatique par le biais des mécanismes établis par le titre V ;
c) la gestion des plans, y compris les fonds et les ressources d’origine étatique destinés au
développement de l’activité économique, selon les termes établis par le biais d’une convention.
Article 153. Politiques de genre
La Generalitat a une compétence exclusive en matière de politiques de genre, qui, dans le respect
de ce qui est établi par l’État dans l’exercice de la compétence qui lui est attribuée par l’article
149.1.1 de la Constitution, comprend dans tous les cas :

54

�a) la planification, la conception, l’exécution, l’évaluation et le contrôle de normes, de plans et de
directives générales en matière de politiques pour la femme, ainsi que la mise en œuvre d’actions
positives visant à faire disparaître la discrimination fondée sur le sexe et devant être exécutées de
façon unitaire sur l’ensemble du territoire de la Catalogne ;
b) la promotion des associations de femmes exerçant des activités concernant l’égalité et la nondiscrimination, ainsi que des initiatives de participation ;
c) la réglementation se rapportant aux mesures et aux instruments en vue de la sensibilisation sur
la violence de genre et de sa détection et prévention, ainsi que la réglementation de services et de
ressources propres orientés à obtenir une protection intégrale des femmes qui ont subi ou
subissent ce genre de violence.
Article 154. Promotion et défense de la concurrence
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de promotion de la concurrence sur les
marchés, en ce qui concerne les activités économiques qui sont exercées principalement en
Catalogne.
2. La Generalitat a une compétence exécutive en matière de défense de la concurrence dans
l’exercice des activités économiques qui altèrent ou peuvent altérer la libre concurrence du marché
dans un domaine ne dépassant pas le territoire de la Catalogne. Cette compétence comprend dans
tous les cas :
a) l’exécution de mesures relatives aux processus économiques qui ont des répercutions sur la
concurrence ;
b) l’inspection et l’exécution de la procédure des sanctions ;
c) la défense de la concurrence dans l’exercice de l’activité commerciale.
3. La Generalitat a une compétence exclusive pour l’établissement et la réglementation du Tribunal
catalan de défense de la concurrence, en tant qu’organe indépendant, dont la juridiction s’exerce
sur l’ensemble du territoire de la Catalogne, auquel il appartient de traiter de manière exclusive les
activités économiques menées à bien pour l’essentiel en Catalogne et qui altèrent ou sont
susceptibles d’altérer la concurrence, selon les termes établis aux paragraphes 1 et 2.

Article 155. Propriété intellectuelle et industrielle
1. La Generalitat de Catalogne a une compétence exécutive en matière de propriété intellectuelle,
comprenant dans tous les cas :
a) l’établissement et la réglementation d’un registre, coordonné avec celui de l’État, des droits de
propriété intellectuelle générés en Catalogne ou de ceux dont les titulaires constituent des
personnes ayant la résidence habituelle en Catalogne ; l’inscription, la modification ou l’annulation
de ces droits, et l’exercice de l’activité administrative nécessaire à garantir leur protection sur tout le
territoire de la Catalogne. La Generalitat se doit de communiquer à l’État les inscriptions réalisées
dans son registre pour que ces dernières soient introduites dans le registre étatique ; elle doit
collaborer à ce registre et rendre aisé l’échange d’information ;
b) l’autorisation et la révocation des entités de gestion collective des droits de propriété
intellectuelle agissant principalement en Catalogne, ainsi que la prise en charge de tâches
complémentaires d’inspection et de contrôle de l’activité de ces entités.
2. La Generalitat a une compétence exécutive en matière de propriété industrielle, comprenant
dans tous les cas :

55

�a) l’établissement et la réglementation d’un registre, coordonné avec celui de l’État, des droits de
propriété industrielle des personnes physiques ou juridiques ;
b) la défense juridique et processuelle des toponymes de la Catalogne utilisés dans le secteur de
l’industrie.

Article 156. Protection des données à caractère personnel
La Generalitat a une compétence exécutive en matière de protection des données à caractère
personnel qui, dans le respect des garanties des droits fondamentaux en cette matière, comprend
dans tous les cas :
a) l’inscription et le contrôle des fichiers ou traitements de données à caractère personnel créés ou
gérés par les institutions publiques de la Catalogne, l’Administration de la Generalitat, les
administrations locales de la Catalogne, les entités autonomes, et les autres entités de droit public
ou privé dépendant de l’Administration de la communauté autonome ou des administrations locales
ou assurant des services ou réalisant des activités pour leur propre compte au travers de toute
forme de gestion directe ou indirecte, ainsi que les universités faisant partie du système
universitaire catalan ;
b) l’inscription et le contrôle des fichiers ou traitements de données à caractère personnel privés,
créés ou gérés par des personnes physiques ou juridiques pour l’exercice de fonctions publiques et
relatifs à des matières relevant de la compétence de la Generalitat ou des entités locales de la
Catalogne, dans le cas où le traitement serait réalisé en Catalogne ;
c) l’inscription et le contrôle des fichiers et traitements de données créés ou gérés par les
corporations de droit public exerçant leurs fonctions exclusivement dans le cadre territorial de la
Catalogne ;
d) la constitution d’une autorité indépendante, désignée par le Parlement, veillant à garantir le droit
à la protection des données personnelles dans le domaine des compétences de la Generalitat.
Article 157. Publicité
La Generalitat a une compétence exclusive en matière de réglementation de l’activité publicitaire,
sans préjudice de la législation commerciale de l’État.
Article 158. Recherche, développement et innovation technologique
1. En matière de recherche scientifique et technique, la Generalitat a une compétence exclusive en
ce qui concerne les centres et les structures de recherche de la Generalitat et les projets qu’elle
finance, comprenant dans tous les cas :
a) l’établissement de lignes propres de recherche, ainsi que le suivi, le contrôle et l’évaluation des
projets ;
b) l’organisation, le régime de fonctionnement, le contrôle, le suivi et l’agrément des centres et des
structures situés en Catalogne ;
c) la réglementation et la gestion des bourses et aides convoquées et financées par la Generalitat ;
d) la réglementation et la formation professionnelle des chercheurs et du personnel qui soutient la

56

�recherche ;
e) la diffusion de la science et le transfert des résultats.
2. La Generalitat a une compétence partagée pour la coordination des centres et des structures de
recherche de la Catalogne.
3. Les critères de collaboration entre l’État et la Generalitat en matière de politique de recherche,
développement et innovation doivent être fixés dans le cadre de ce qui est établi par le titre V. De
même, il convient d’établir les systèmes de participation de la Generalitat à la détermination des
politiques concernant ces matières dans le domaine de l’Union européenne et dans d’autres
organismes et institutions internationaux.
Article 159. Régime juridique, procédure, recrutement, expropriation et responsabilité dans les
administrations publiques catalanes
1. En matière de régime juridique et de procédure des administrations publiques catalanes, la
Generalitat a une compétence exclusive pour tout ce qui n’est pas concerné par l’article 149.1.18
de la Constitution. Cette compétence comprend :
a) les moyens nécessaires pour l’exercice des fonctions administratives, y compris le régime des
biens relevant du domaine public et patrimoniaux ;
b) les pouvoirs de contrôle, d’inspection et de sanction dans tous les domaines matériels relevant
de la compétence de la Generalitat ;
c) les normes de procédure administrative qui résultent des particularités du droit substantiel de la
Catalogne ou des spécificités de l’organisation de la Generalitat.
2. La Generalitat a une compétence partagée pour tout ce qui concerne le régime juridique et la
procédure des administrations publiques catalanes dans la mesure où il n’y est pas fait mention au
paragraphe 1.
3. En ce qui concerne les contrats des administrations publiques de la Catalogne, la Generalitat a :
a) une compétence exclusive pour l’organisation et des compétences en matière d’établissement
de contrats par les organes des administrations publiques catalanes, et pour les règles d’exécution,
de modification et d’extinction des contrats de l’Administration, pour tout ce qui n’est pas concerné
par l’article 149.1.18 de la Constitution ;
b) la compétence partagée pour tout ce qui n’a pas été attribué à la compétence exclusive de la
Generalitat mentionnée à l’alinéa a.
4. En matière d’expropriation forcée, la Generalitat a une compétence exécutive, dans tous les cas,
pour :
a) déterminer les hypothèses, causes et conditions dans lesquelles les administrations catalanes
peuvent exercer le pouvoir d’expropriation ;
b) établir des critères d’évaluation des biens expropriés selon la nature et la fonction sociale
auxquelles sont soumis ces biens, conformément à la législation étatique ;
c) créer et réglementer un organe propre pour la détermination du juste prix et fixer sa procédure.
5. En matière de responsabilité patrimoniale, la Generalitat a une compétence partagée pour établir
les causes pouvant engendrer une responsabilité par rapport aux réclamations adressées à la
Generalitat, conformément au système général de responsabilité de toutes les administrations

57

�publiques.
6. Les compétences de la Generalitat mentionnées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 doivent être
exercées dans le respect du principe d’autonomie locale.
Article 160. Régime local
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de régime local qui, dans le respect de
l’autonomie locale, comprend :
a) les relations entre les institutions de la Generalitat et les entités locales, ainsi que les techniques
d’organisation et de relation pour la coopération et la collaboration entre les entités locales et entre
ces dernières et l’Administration de la Generalitat, y compris les différentes formes d’association,
d’union, de conventions et de consortiums ;
b) la détermination des compétences et des pouvoirs propres des communes et des autres entités
locales, dans les domaines spécifiés à l’article 84 ;
c) le régime des biens relevant du domaine public, communal et patrimonial, et les modalités de
prestation des services publics ;
d) la détermination des organes de gouvernement des entités locales créées par la Generalitat et le
fonctionnement et le régime d’adoption d’accords de ces organes ;
e) le régime des organes complémentaires de l’organisation des entités locales.
2. La Generalitat a une compétence partagée pour tout ce qui n’est pas établi au paragraphe 1.
3. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de régime électoral des entités locales
qu’elle crée, à l’exception de celles qui sont garanties par la Constitution.
Article 161. Relations avec les entités religieuses
1. La Generalitat a une compétence exclusive en ce qui concerne les entités religieuses menant à
terme leur activité en Catalogne, comprenant dans tous les cas, la réglementation et
l’établissement de mécanismes de collaboration et de coopération en vue de l’exercice de leurs
activités dans le domaine des compétences de la Generalitat.
2. La Generalitat a une compétence exécutive dans les matières relatives à la liberté religieuse.
Cette compétence comprend dans tous les cas :
a) la participation à la gestion du registre étatique des entités religieuses en ce qui concerne les
églises, confessions et communautés religieuses menant à terme leur activité en Catalogne, selon
les termes déterminés par les lois ;
b) l’établissement d’accords et de conventions de coopération avec les églises, confessions et
communautés religieuses inscrites dans le registre étatique des entités religieuses, dans le
domaine des compétences de la Generalitat ;
c) la promotion, le développement et l’exécution, dans le domaine des compétences de la
Generalitat, des accords et des conventions signés entre l’État et les églises, confessions et
communautés religieuses inscrites dans le registre étatique des entités religieuses.
3. La Generalitat collabore aux organes du domaine de l’État auxquels ont été attribuées des
fonctions en matière d’entités religieuses.
Article 162. Soins de santé, santé publique, ordonnancement pharmaceutique et produits
pharmaceutiques

58

�1. La Generalitat, en matière de soins de santé et de santé publique, a une compétence exclusive
sur l’organisation, le fonctionnement interne, l’évaluation, l’inspection et le contrôle de centres,
services et établissements sanitaires.
2. L’ordonnancement pharmaceutique appartient à la Generalitat, dans le cadre de l’article 149.1.16
de la Constitution.
3. La Generalitat a, dans tous les cas, une compétence partagée dans les domaines suivants :
a) l’ordonnancement, la planification, la détermination, la réglementation et l’exécution des
prestations et des services sanitaires, sociosanitaires et de santé mentale à caractère public à tous
les niveaux et pour tous les citoyens ;
b) l’ordonnancement, la planification, la détermination, la réglementation et l’exécution des mesures
et actions en vue de préserver, protéger et promouvoir la santé publique dans tous les secteurs, y
compris la santé au travail, la santé animale ayant des effets sur la santé humaine, la santé
alimentaire, la santé environnementale et la surveillance épidémiologique ;
c) la planification des ressources sanitaires de couverture publique et la coordination des activités
sanitaires privées avec le système sanitaire public ;
d) la formation sanitaire spécialisée, qui comprend l’agrément et l’évaluation de centres ; la
planification de l’offre de places ; la participation à l’élaboration des convocations et la gestion des
programmes de formation des spécialités et les domaines de spécialisation professionnelle et la
délivrance de diplômes de spécialisation professionnelle ;
e) le régime statutaire et la formation du personnel qui assure les services dans le système de
santé publique.
4. La Generalitat participe à la planification et à la coordination étatique en matière de soins de
santé et de santé publique, conformément avec ce qui est établi par le titre V.
5. Il appartient à la Generalitat d’exécuter la législation étatique en matière de produits
pharmaceutiques.
Article 163. Sécurité privée
Il appartient à la Generalitat d’exécuter la législation de l’État dans les matières suivantes :
a) l’autorisation des entreprises de sécurité privée ayant leur siège social en Catalogne et dont le
champ d’activités ne dépasse pas le territoire de la Catalogne ;
b) l’inspection et la sanction des activités de sécurité privée qui s’exercent en Catalogne ;
c) l’autorisation des centres de formation du personnel de sécurité privée ;
d) la coordination entre les services privés de sécurité et d’enquête et la Police de la Generalitat et
les polices locales de Catalogne.
Article 164. Sécurité publique
1. Reviennent à la Generalitat, en matière de sécurité publique, conformément aux dispositions de
la législation étatique :
a) la planification et la réglementation du système de sécurité publique de Catalogne et
l’organisation des polices locales ;
b) la création et l’organisation de la Police de la Generalitat - Mossos d’Esquadra ;
c) le contrôle et la surveillance de la circulation.

59

�2. Reviennent à la Generalitat le commandement suprême de la Police de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra - et la coordination de l’activité des polices locales.
3. La Generalitat, dans le cadre de la législation étatique sur la sécurité, exerce les pouvoirs
exécutifs qui lui sont attribués par l’État et dans tous les cas :
a) les fonctions gouvernementales en ce qui concerne l’exercice des droits de réunion et de
manifestation ;
b) l’accomplissement des dispositions pour la conservation de la nature, de l’environnement et des
ressources hydrologiques.
4. La Generalitat participe, moyennant un conseil de sécurité composé de manière paritaire entre la
Generalitat et l’État et présidé par le président de la Generalitat, à la coordination des politiques de
sécurité et à l’activité des corps de police de l’État et de la Catalogne, ainsi qu’à l’échange
d’information au niveau international et aux relations de collaboration et d’assistance avec les
autorités de police d’autres pays. La Generalitat, en accord avec l’État, doit être présente dans les
groupes de travail de collaboration avec les polices d’autres pays dans lesquels l’État participe.
5. La Police de la Generalitat - Mossos d’Esquadra - a comme champ d’action l’ensemble du
territoire de la Catalogne, et exerce toutes les fonctions propres d’un corps de police dans les
domaines suivants :
a) la sécurité urbaine et l’ordre public ;
b) la police administrative, y compris celle dérivée des normes étatiques ;
c) la police judiciaire et les enquêtes criminelles, y compris les différentes formes de crime organisé
et de terrorisme, selon les termes établis par les lois.
Article 165. Sécurité sociale
1. En matière de sécurité sociale, la Generalitat, dans le respect des principes d’unité économique,
patrimoniale et de solidarité financière de la sécurité sociale, a une compétence partagée qui
comprend :
a) le développement et l’exécution de la législation étatique, à l’exception des normes qui
configurent le régime économique ;
b) la gestion du régime économique de la sécurité sociale ;
c) l’organisation et la gestion du patrimoine et des services constituant l’assistance sanitaire et des
services sociaux du système de la sécurité sociale en Catalogne ;
d) l’organisation et l’exercice des pouvoirs administratifs sur les institutions, les entreprises et les
fondations qui collaborent avec le système de sécurité sociale, dans les matières mentionnées à
l’alinéa c, ainsi que la coordination des activités de prévention des risques au travail qui sont
exercées en Catalogne par les mutuelles d’accident de travail et maladies professionnelles ;
e) la reconnaissance et la gestion des pensions non cotisables ;
f) la coordination des activités du système sanitaire concernant les prestations de la sécurité
sociale.
2. La Generalitat peut organiser et administrer, à ces effets et au sein de son territoire, tous les
services concernant les matières ci-dessus mentionnées, et exerce la tutelle des institutions, des
entités et des fondations en matière de soins de santé et sécurité sociale, à l’exception de la haute
inspection, qui est réservée à l’État.
Article 166. Services sociaux, volontariat, mineurs et promotion des familles
1. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de services sociaux, comprenant dans

60

�tous les cas :
a) la réglementation et l’organisation de l’activité de services sociaux, des prestations techniques et
des prestations économiques à des fins d’assistance ou complémentaires d’autres systèmes de
prévoyance publique.
b) la réglementation et l’ordonnancement des entités, services et établissements publics et privés
assurant les services sociaux en Catalogne ;
c) la réglementation et l’approbation des plans et programmes spécifiques adressés à des
personnes et des groupes se trouvant dans une situation de pauvreté ou de besoin social ;
d) l’intervention et le contrôle des systèmes privés de protection sociale complémentaire.
2. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de volontariat comprenant, dans tous les
cas, la définition de l’activité et la réglementation et la promotion des actions destinées à la
solidarité et à l’action volontaire exécutées de manière individuelle ou à travers des institutions
publiques ou privées.
3. En matière de mineurs, la Generalitat a :
a) une compétence exclusive en matière de protection des mineurs, qui comprend, dans tous les
cas, la réglementation du régime de protection et des institutions publiques de protection et tutelle
des mineurs délaissés, en situation de risque, et des mineurs transgressant la loi, en respectant,
dans ce dernier cas, la législation pénale ;
b) la Generalitat participe à l’élaboration et à la réforme de la législation pénale et processuelle
interférant dans les compétences des mineurs.
4. La Generalitat a une compétence exclusive en matière de promotion des familles et des enfants,
comprenant dans tous les cas les mesures de protection sociale, ainsi que leur exécution.
Article 167. Symboles de la Catalogne
La Generalitat a une compétence exclusive sur la réglementation, l’ordonnancement, la
configuration et la préservation des symboles de la Catalogne, conformément à ce qui est établi
dans le présent Statut.
Article 168. Système pénitentiaire
1. La Generalitat a une compétence exécutive sur la législation de l’État en matière pénitentiaire.
Cette compétence comprend dans tous les cas :
a) la capacité de dicter des dispositions adaptant les normes pénitentiaires à la réalité sociale de la
Catalogne ;
b) la totalité de la gestion de l’activité pénitentiaire en Catalogne, particulièrement la direction,
l’organisation, le régime, le fonctionnement, la planification et l’inspection des institutions
pénitentiaires de tout type situées en Catalogne ;
c) la planification, la construction et la réforme des établissements pénitenciers situés en
Catalogne ;
d) l’administration et la gestion patrimoniale des immeubles et des équipements appartenant à
l’Administration pénitentiaire catalane, et de tous les moyens matériels qui lui sont assignés ;
e) la planification et l’organisation du travail rémunéré de la population incarcérée, ainsi que
l’exécution des mesures alternatives à la prison et des activités de réinsertion.

61

�2. La Generalitat peut émettre des rapports dans le cadre de la procédure d’octroi de remise de
peine.
Article 169. Transports
1. La Generalitat a une compétence exclusive pour les transports terrestres de voyageurs et de
marchandises par route, chemins de fer et guidés, circulant intégralement sur le territoire de la
Catalogne, indépendamment du propriétaire de l’infrastructure. Cette compétence comprend dans
tous les cas :
a) la réglementation, la planification, la gestion, la coordination et l’inspection des services et des
activités ;
b) la réglementation de l’intervention administrative pour l’exercice des activités de transport ;
c) la réglementation du transport urbain et des services de transport à la demande de voyageurs
dans des véhicules de tourisme ;
d) la réglementation spécifique du transport touristique, scolaire ou de mineurs, sanitaire, funéraire,
de marchandises dangereuses ou périssables et tout autre transport requérant un régime
particulier, dans le respect des compétences étatiques sur la sécurité publique ;
e) la réglementation d’un système de médiation en matière de transports ;
f) le pouvoir tarifaire sur les transports terrestres.
2. L’intégration de lignes ou de services de transport passant intégralement par le territoire de la
Catalogne dans des lignes ou services concernant une zone plus étendue requiert l’avis préalable
de la Generalitat.
3. La Generalitat participe à l’établissement des services ferroviaires garantissant la communication
avec d’autres communautés autonomes ou avec le réseau international, conformément à ce qui est
établi au titre V.
4. La Generalitat a une compétence exclusive sur les centres de transport, la logistique et la
distribution, localisés en Catalogne, qui comprend :
a) les centres d’information et de distribution de cargaisons ;
b) les gares routières.
5. La Generalitat a une compétence exclusive sur les opérateurs des activités concernant
l’organisation du transport, la logistique et la distribution, localisées en Catalogne.
6. En matière de transport maritime et fluvial passant intégralement par la Catalogne, la Generalitat,
dans le respect des compétences de l’Etat en marine marchande et ports, a une compétence
exclusive qui comprend:

a) la réglementation, la planification et la gestion du transport maritime et fluvial de passagers ;
b) l’intervention administrative pour la prestation des services et l’exercice des activités en rapport
avec le transport maritime et fluvial ;
c) les conditions requises pour l’exercice de l’activité.
Article 170. Travail et relations de travail

62

�1. La Generalitat a une compétence exécutive en matière de travail et de relations de travail,
comprenant dans tous les cas :
a) les relations de travail et les conditions de travail ;
b) les politiques actives d’emploi, y compris la formation des demandeurs d’emploi et des
travailleurs actifs, ainsi que la gestion des subventions correspondantes. La Generalitat participe
aux plans ou activités de formation qui dépassent le cadre territorial de la Catalogne ;
c) les qualifications professionnelles en Catalogne ;
d) l’intermédiation de travail, y compris la réglementation, l’autorisation et le contrôle des agences
de placement siégeant en Catalogne ;
e) la négociation collective et l’enregistrement des conventions collectives de travail ;
f) les procédures de réglementation de l’emploi et d’action administrative en matière de transferts
collectifs entre des centres de travail situés en Catalogne ;
g) la prévention des risques au travail, ainsi que la sécurité et la santé au travail ;
h) le pouvoir de sanction des infractions de l’ordre social, dans le domaine de ses compétences ;
i) la détermination des services minimums à assurer pendant les grèves ayant lieu en Catalogne ;
j) le contrôle de la légalité et, le cas échéant, l’enregistrement postérieur des conventions
collectives de travail des entreprises exerçant leur activité exclusivement en Catalogne ;
k) les instruments de conciliation, médiation et arbitrage en matière de travail ;
l) l’élaboration du calendrier des jours fériés qui doit être appliqué sur tout le territoire de la
Catalogne.
2. La Generalitat a une compétence exécutive sur la fonction publique d’inspection, pour tout ce qui
est réglementé par le présent article. À cet effet, les fonctionnaires des corps qui accomplissent
cette fonction dépendent organiquement et fonctionnellement de la Generalitat. Par le biais des
mécanismes de coopération déterminés au titre V, doivent être établies les formules garantissant
l’exercice efficace de la fonction d’inspection dans le domaine social.
Article 171. Tourisme
La Generalitat a une compétence exclusive en matière de tourisme, comprenant dans tous les cas :
a) l’organisation et la planification du secteur touristique ;
b) la promotion du tourisme y compris la souscription d’accords avec des entités étrangères et la
création de bureaux à l’étranger ;
c) la réglementation et la classification des entreprises et établissements touristiques, et la gestion
du réseau d’établissements touristiques dont la Generalitat est titulaire.
Afin de faciliter la coordination entre ces établissements et ceux du réseau de paradores de l’État
situés en Catalogne, la Generalitat collabore, selon les termes établis par la législation étatique,
aux organes d’administration de Paradores de Tourisme d’Espagne.
d) la réglementation des droits et obligations spécifiques des usagers et de ceux qui assurent des
services touristiques, ainsi que des moyens alternatifs de résolution de conflits ;
e) les enseignements et la formation sur le tourisme ne donnant pas droit à l’obtention d’un titre
officiel ;

63

�f) la fixation des critères, la réglementation des conditions et l’exécution et le contrôle des lignes
publiques d’aide et de promotion du tourisme.
Article 172. Universités
1. En matière d’enseignement universitaire, sans préjudice de l’autonomie universitaire, la
Generalitat a une compétence exclusive sur :
a) la programmation et la coordination du système universitaire catalan, dans le cadre de la
coordination générale ;
b) les décisions de création d’universités publiques et l’octroi d’une autorisation aux universités
privées ;
c) l’approbation des statuts des universités publiques et des normes d’organisation et de
fonctionnement des universités privées ;
d) la coordination des procédures d’accès aux universités ;
e) le cadre juridique des titres propres aux universités, conformément au principe d’autonomie
universitaire ;
f) le financement propre des universités et, le cas échéant, la gestion des fonds étatiques en
matière d’enseignement universitaire ;
g) la réglementation et la gestion du système propre de bourses et aides à la formation universitaire
et, le cas échéant, la réglementation et la gestion des fonds étatiques dans cette matière ;
h) le régime de rémunération du personnel enseignant et chercheur engagé par les universités, et
l’établissement des rémunérations additionnelles du personnel enseignant fonctionnaire.
2. En matière d’enseignement universitaire, sans préjudice de l’autonomie universitaire, la
Generalitat a une compétence partagée sur tout ce qui n’est pas établi au paragraphe 1,
comprenant dans tous les cas :
a) la réglementation des conditions pour la création et la reconnaissance d’universités et centres
universitaires, et l’affiliation de ces centres aux universités ;
b) le régime juridique de l’organisation et du fonctionnement des universités publiques, y compris
les organes de direction et de représentation ;
c) l’affiliation et la désaffiliation des centres d’enseignement publics ou privés pour l’octroi de titres
universitaires officiels, et la création, la modification et la suppression de centres universitaires dans
des universités publiques, ainsi que la reconnaissance de ces centres dans des universités privées,
et l’implantation et la suppression d’enseignements ;
d) la réglementation du régime d’accès aux universités ;
e) la réglementation du régime du professorat enseignant et chercheur engagé et fonctionnaire ;
f) l’évaluation et la garantie de la qualité et l’excellence de l’enseignement universitaire, ainsi que
du personnel enseignant et chercheur.
3. La compétence exécutive sur la délivrance des titres universitaires officiels.
Article 173. Vidéosurveillance et contrôle du son et des enregistrements
La Generalitat a compétence sur l’usage de la vidéosurveillance et le contrôle du son et des
enregistrements ou de tout autre moyen analogue, dans le domaine public, réalisés par la police de
la Catalogne ou par des entreprises et des établissements privés. La Generalitat doit exercer cette
compétence dans le respect des droits fondamentaux.

64

�Titre V. Des relations institutionnelles de la Generalitat
Chapitre I. Relations de la Generalitat avec l’État et avec d’autres communautés autonomes.
Article 174. Dispositions générales
1. La Generalitat et l’État s’aident mutuellement et collaborent lorsque cela s’avère nécessaire pour
l’exercice efficace des compétences respectives et pour la défense des intérêts respectifs.
2. La Generalitat peut établir avec d’autres communautés autonomes des relations de collaboration
pour l’établissement de politiques communes, pour l’exercice efficace de ses compétences et pour
le traitement des affaires d’intérêt commun, particulièrement lorsque ces dernières ont une portée
supraterritoriale. La Generalitat doit offrir l’aide nécessaire aux autres communautés autonomes
pour l’exercice efficace de leurs compétences.
3. La Generalitat participe aux institutions, organismes et procédures de prise de décisions de l’État
en rapport avec ses compétences, conformément à ce qui est établi dans le présent Statut et les
lois.
Section I. Collaboration avec l’État et d’autres communautés autonomes
Article 175. Instruments de collaboration entre la Generalitat et l’État
1. La Generalitat et l’État, dans le domaine de leurs compétences respectives, peuvent signer des
conventions de collaboration et faire usage des autres moyens de collaboration qu’ils considèrent
opportuns pour l’accomplissement des objectifs d’intérêt commun.
2. La Generalitat collabore également avec l’État moyennant des organes et des procédures
multilatérales dans les domaines et les questions d’intérêt commun.
Article 176. Effets de la collaboration entre la Generalitat et l’État
1. La participation de la Generalitat aux organes et mécanismes bilatéraux et multilatéraux de
collaboration avec l’État et avec d’autres communautés autonomes ne modifie pas la titularité des
compétences qui lui reviennent.
2. La Generalitat n’est pas liée aux décisions adoptées dans le cadre des mécanismes
multilatéraux de collaboration volontaire avec l’État et d’autres communautés autonomes par
rapport auxquelles elle n’aurait pas manifesté son accord.
3. La Generalitat peut émettre des réserves face aux accords adoptés dans le cadre des
mécanismes multilatéraux de collaboration volontaire dans le cas où ces accords auraient été pris
sans son approbation.
Article 177. Régime des conventions entre la Generalitat et l’État
1. Le régime juridique des conventions signées par la Generalitat, en ce qui concerne cette
dernière, doit être établi par loi du Parlement.
2. Les conventions signées entre le Gouvernement de la Generalitat et le Gouvernement de l’État
doivent être publiées dans le Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dans un délai d’un mois à
partir du jour de leur signature. La date de publication des conventions dans le Boletín Oficial del
Estado détermine leur efficacité envers des tiers.
Article 178. Conventions et accords avec d’autres communautés autonomes
1. La Generalitat peut signer avec d’autres communautés autonomes des conventions de
collaboration et des accords de coopération.
2. Les conventions et accords avec les autres communautés autonomes peuvent fixer, parmi
d’autres contenus, la création d’organes mixtes et l’établissement de projets, plans et programmes
conjoints.

65

�3. La souscription de conventions et d’accords ne requiert que l’approbation préalable du Parlement
dans les cas relatifs aux facultés législatives. Dans tous les autres cas, le Gouvernement doit
communiquer au Parlement la souscription dans un délai d’un mois à partir du jour de la signature.
4. Les conventions de collaboration signées par la Generalitat avec d’autres communautés
autonomes doivent être communiquées aux Cortès générales, et elles entreront en vigueur
soixante jours après cette communication, excepté si les Cortès générales décidaient qu’il convient
de les qualifier comme des accords de coopération requérant l’autorisation préalable, tel qu’il est
établi à l’article 145.2 de la Constitution.
5. Les conventions et accords signés par la Generalitat avec d’autres communautés autonomes
doivent être publiés dans le Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dans un délai de quarantecinq jours et d’un mois, respectivement, à partir du jour de leur signature.

Section II. Participation aux institutions et aux procédures de prise de décisions étatiques
Article 179. Comparution de sénateurs devant le Parlement
Les sénateurs élus en Catalogne et ceux qui représentent la Generalitat au Sénat peuvent
comparaître devant le Parlement sur leur propre demande en vue d’informer de leur activité au
Sénat, selon les termes établis par le Règlement du Parlement.
Article 180. Désignation de membres du Tribunal constitutionnel et du Conseil général du pouvoir
judiciaire
La Generalitat participe aux processus de désignation des magistrats du Tribunal constitutionnel et
des membres du Conseil général du pouvoir judiciaire, selon les termes établis par les lois ou, le
cas échéant, la réglementation du Parlement.
Article 181. Participation à l’ordonnancement général de l’activité économique
La Generalitat participe à l’élaboration des décisions étatiques concernant l’ordonnancement
général de l’activité économique dans le cadre de ce qui est établi à l’article 131.2 de la
Constitution.
Article 182. Désignation de représentants dans les organismes économiques et sociaux
1. La Generalitat désigne ou participe aux processus de désignation des membres des organes de
direction de la Banque d’Espagne, de la Commission nationale du marché de valeurs et de la
Commission du marché des télécommunications, de ceux des organismes pouvant éventuellement
les remplacer, et également de ceux des autres organismes étatiques qui exercent des fonctions
d’autorité régulatrice sur des matières de première importance, sur le plan économique et social, et
qui concernent les compétences de la Generalitat, selon les termes établis par la législation
applicable.
2. La Generalitat désigne ou participe aux processus de désignation des membres des organismes
économiques et énergétiques, des institutions financières et des entreprises publiques de l’État,
dont la compétence s’étend au territoire de la Catalogne et qui ne font pas l’objet d’un transfert,
selon les termes établis par la législation applicable.
3. La Generalitat désigne ou participe aux processus de désignation des membres de la Cour des
comptes, du Conseil économique et social, de l’Agence tributaire, de la Commission nationale
d’énergie, de l’Agence espagnole de protection des données, du Conseil de la radio et télévision,
de ceux des organismes pouvant éventuellement les remplacer, et de ceux des organismes qui
seraient créés dans ces domaines, selon les termes établis par la législation applicable.
4. La Generalitat, si le requiert la nature d’une entité dont le siège principal ne se trouverait pas en
Catalogne, peut solliciter à l’État la création de délégations territoriales des organismes mentionnés

66

�au paragraphe 1.
Section III. La Commission bilatérale Generalitat – État
Article 183. Fonctions et composition de la Commission bilatérale Generalitat – État
1. La Commission bilatérale Generalitat – État, conformément aux principes établis aux articles 3.1
et 174, constitue le cadre général et permanent de la relation entre le Gouvernement de la
Generalitat et le Gouvernement de l’État en vue des effets suivants :
a) la participation et la collaboration de la Generalitat à l’exercice des compétences étatiques qui
concernent l’autonomie de Catalogne ;
b) l’échange d’information et l’établissement, le cas échéant, de mécanismes de collaboration aux
politiques publiques respectives et aux questions d’intérêt commun.
2. Les fonctions de la Commission bilatérale Generalitat – État consistent à délibérer, émettre des
propositions et, le cas échéant, adopter des accords dans les cas établis par le présent Statut et,
de manière générale, par rapport aux domaines suivants :
a) les projets de loi qui ont des répercutions singulières sur la répartition des compétences entre
l’État et la Generalitat ;
b) la programmation de la politique économique générale du Gouvernement de l’État en tout ce qui
concerne singulièrement les intérêts et les compétences de la Generalitat, ainsi que l’application et
le développement de cette politique ;
c) l’impulsion des mesures opportunes en vue d’améliorer la collaboration entre l’État et la
Generalitat et d’assurer un exercice plus efficace des compétences respectives dans les domaines
d’intérêt commun ;
d) les conflits de compétence survenus entre les deux parties et la proposition, le cas échéant, de
mesures pour leur résolution ;
e) l’évaluation du fonctionnement des mécanismes de collaboration établis entre l’État et la
Generalitat, et la proposition des mesures permettant de l’améliorer ;
f) la proposition d’une liste d’organismes économiques, institutions financières et entreprises
publiques de l’État dans lesquels la Generalitat peut désigner des représentants, ainsi que les
modalités et les formes de cette représentation ;
g) le suivi de la politique européenne afin de garantir l’effectivité de la participation de la Generalitat
aux affaires de l’Union européenne ;
h) le suivi de l’action extérieure de l’État en rapport avec les compétences propres de la
Generalitat ;
i) les questions d’intérêt commun établies par les lois ou envisagées par les parties.
3. La Commission bilatérale Generalitat – État est composée d’un nombre égal de représentants de
l’État et de la Generalitat. Sa présidence est exercée en alternance par les deux parties pour une
période d’un an. La Commission est dotée d’un secrétariat permanent et peut créer les souscommissions et comités qu’elle estime opportuns. La Commission élabore un rapport annuel qu’elle
envoie au Gouvernement de l’État, au Gouvernement de la Generalitat et au Parlement.
4. La Commission bilatérale Generalitat – État se réunit en séance plénière au moins deux fois par
an et à la demande d’une des deux parties.
5. La Commission bilatérale Generalitat – État adopte son règlement interne et de fonctionnement
sur l’accord des deux parties.

67

�Chapitre II. Relations de la Generalitat avec l’Union européenne
Article 184. Disposition générale
La Generalitat participe, selon les termes établis par le présent Statut et la législation de l’État, aux
questions relatives à l’Union européenne qui concernent les compétences ou les intérêts de la
Catalogne.
Article 185. Participation aux traités de l’Union européenne
1. La Generalitat doit être informée par le Gouvernement de l’État des initiatives de révision des
traités de l’Union européenne et des processus de souscription et de ratification subséquentes. Le
Gouvernement de la Generalitat et le Parlement doivent adresser au Gouvernement de l’État et aux
Cortès générales les observations qu’ils considèrent pertinentes à cet effet.
2. Le Gouvernement de l’État peut incorporer des représentants de la Generalitat aux délégations
espagnoles qui participent aux processus de révision et négociation des traités d’origine et
d’adoption de nouveaux traités, pour les matières qui concernent les compétences exclusives de la
Generalitat.
Article 186. Participation à la prise de position de l’État
1. La Generalitat participe à la prise de position de l’État auprès de l’Union européenne, et en
particulier devant le Conseil des Ministres, sur les questions relatives aux compétences ou aux
intérêts de la Catalogne, selon les termes établis par le présent Statut et la législation en cette
matière.
2. La Generalitat doit participer de manière bilatérale à la prise de position de l’État sur les affaires
européennes qui la concernent exclusivement. Dans les autres cas, la participation se réalisera
dans le cadre des procédures multilatérales qui seront établies.
3. La position exprimée par la Generalitat est déterminante pour la prise de position étatique, dans
la mesure où elle concerne ses compétences exclusives et que la proposition ou l’initiative
européennes peuvent engendrer des conséquences financières et administratives spécialement
importantes pour la Catalogne. Dans les autres cas, cette position doit être entendue par l’État.
4. L’État doit informer la Generalitat de façon complète et actualisée des initiatives et propositions
présentées auprès de l’Union européenne. Le Gouvernement de la Generalitat et le Parlement de
Catalogne doivent adresser au Gouvernement de l’État et aux Cortès générales, selon le cas, les
observations et propositions qu’ils considèrent pertinentes sur lesdites initiatives et propositions.
Article 187. Participation aux institutions et organismes européens
1. La Generalitat participe aux délégations espagnoles auprès de l’Union européenne qui traitent
des questions relatives à la compétence législative de la Generalitat, et en particulier devant le
Conseil des Ministres et les organes consultatifs et préparatoires du Conseil et de la Commission.
2. La participation établie au paragraphe 1, dans la mesure où elle concerne les compétences
exclusives de la Generalitat, permet, par le biais d’un avis préalable, d’exercer la représentation et
la présidence de ces organes, conformément à la réglementation applicable.

68

�3. La Generalitat, en accord avec l’État, participe à la désignation de représentants dans le cadre
de la représentation permanente de ce dernier auprès de l’Union européenne.
4. Le Parlement peut établir des relations avec le Parlement européen dans des domaines d’intérêt
commun.
Article 188. Participation au contrôle des principes de subsidiarité et de proportionnalité
Le Parlement participe aux procédures de contrôle des principes de subsidiarité et de
proportionnalité qu’établit le droit de l’Union européenne relatif aux propositions législatives
européennes dans le cas où ces propositions concernent les compétences de la Generalitat.
Article 189. Développement et application du droit de l’Union européenne
1. La Generalitat applique et exécute le droit de l’Union européenne dans le domaine de ses
compétences. L’existence d’une réglementation européenne ne modifie pas la répartition interne de
compétences établie par la Constitution et le présent Statut.
2. Dans le cas où l’exécution du droit de l’Union européenne requiert l’adoption de mesures
internes, dont la portée dépasse le territoire de la Catalogne et qui ne peuvent être adoptées par
les communautés autonomes compétentes par le biais de mécanismes de collaboration ou de
coordination, l’État doit consulter la Generalitat sur ces circonstances avant d’adopter lesdites
mesures. La Generalitat doit participer aux organes qui adoptent ces mesures ou, si cette
participation n’est pas possible, émettre un avis préalable.
3. Dans le cas où l’Union européenne établirait une législation qui remplacerait les normes de base
de l’État, la Generalitat pourrait adopter la législation de développement à partir des normes
européennes.
Article 190. Gestion de fonds européens
Il appartient à la Generalitat de gérer les fonds européens dans des matières qui relèvent de sa
compétence, selon les termes établis aux articles 114 et 210.
Article 191. Actions auprès de la Cour de justice
1. La Generalitat bénéficie d’un accès auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, selon
les termes établis par la réglementation européenne.
2. Le Gouvernement de la Generalitat peut inciter le Gouvernement de l’État à saisir la Cour de
justice de l’Union européenne afin de défendre les intérêts légitimes et les compétences de la
Generalitat. La Generalitat collabore à la défense juridique.
3. Le refus du Gouvernement de l’État d’exercer les actions sollicitées doit être motivé et
communiqué immédiatement à la Generalitat.
Article 192. Délégation de la Generalitat auprès de l’Union européenne
La Generalitat peut établir une délégation afin de mieux défendre ses intérêts devant les institutions
de l’Union européenne.
Chapitre III. Action extérieure de la Generalitat

69

�Article 193. Dispositions générales
1. La Generalitat doit encourager le rayonnement de la Catalogne vers l’extérieur et promouvoir ses
intérêts dans ce domaine, dans le respect de la compétence de l’État en matière de relations
extérieures.
2. La Generalitat a la capacité de mener à bien des actions de rayonnement vers l’extérieur en
vertu de ses propres compétences, soit directement, soit par le biais des organes de
l’Administration générale de l’État.
Article 194. Bureaux à l’extérieur
Afin de promouvoir les intérêts de la Catalogne, la Generalitat peut établir des bureaux à l’extérieur.
Article 195. Accords de collaboration
Afin de promouvoir les intérêts de la Catalogne, la Generalitat peut souscrire des accords de
collaboration dans le domaine de ses compétences. À cette fin, les organes de représentation
extérieure de l’État doivent apporter le soutien nécessaire aux initiatives de la Generalitat.
Article 196. Traités et conventions internationales
1. La Generalitat doit être préalablement informée par le Gouvernement de l’État des actes de
souscription de traités qui concernent, de manière directe et singulière, les compétences de la
Catalogne. La Generalitat et le Parlement peuvent adresser au Gouvernement les observations
qu’ils considèrent pertinentes.
2. Dans le cas où il s’agit de traités qui concernent la Catalogne, de manière directe et singulière, la
Generalitat peut solliciter au Gouvernement l’incorporation de représentants de la Generalitat aux
délégations de négociation.
3. La Generalitat peut demander au Gouvernement qu’il souscrive des traités internationaux dans
des matières relevant de sa compétence.
4. La Generalitat doit adopter les mesures nécessaires pour exécuter les obligations dérivées des
traités et des conventions internationales ratifiées par l’Espagne ou qui obligent l’État dans le
domaine de ses compétences.
Article 197. Coopération transfrontalière, interrégionale et au développement
1. La Generalitat doit promouvoir la coopération avec les régions européennes avec lesquelles elle
partage des intérêts économiques, sociaux, environnementaux et culturels, et elle doit établir avec
celles-ci les relations nécessaires.
2. La Generalitat doit promouvoir la coopération avec d’autres territoires, selon les termes établis
dans le paragraphe 1.
3. La Generalitat doit promouvoir des programmes de coopération au développement.
Article 198. Participation aux organismes internationaux
La Generalitat doit participer aux organismes internationaux ayant compétence dans des matières
qui sont d’intérêt pour la Catalogne, en particulier à l’UNESCO et à d’autres organismes à caractère
culturel, dans la forme établie par la réglementation correspondante.

70

�Article 199. Coordination des actions extérieures
Dans le domaine de ses compétences, la Generalitat doit impulser et coordonner les actions
extérieures des entités locales et des organismes et d’autres entités publiques de la Catalogne,
sans préjudice de leur autonomie.
Article 200. Rayonnement international des organisations de la Catalogne
La Generalitat doit promouvoir le rayonnement international des organisations sociales, culturelles
et sportives de la Catalogne et, le cas échéant, leur affiliation aux entités internationales affines,
dans le cadre du respect de leurs objectifs.
Titre VI. Du financement de la Generalitat
Chapitre I. Les finances de la Generalitat
Article 201. Principes
1. Les relations d’ordre fiscal et financier entre l’État et la Generalitat sont réglées par la
Constitution, par le présent Statut et par la loi organique visée au paragraphe 3 de l’article 157 de la
Constitution.
2. Le financement de la Generalitat est régi par les principes d’autonomie financière, de
coordination, de solidarité et de transparence dans les relations fiscales et financières entre les
administrations publiques, ainsi que par les principes de suffisance de ressources, de
responsabilité fiscale, d’équité et de loyauté institutionnelle entre les administrations
susmentionnées.
3. Le développement du présent titre correspond à la Commission mixte d’affaires économiques et
fiscales État - Generalitat.
4. Conformément à l’article 138.2 de la Constitution, le financement de la Generalitat ne doit pas
comporter d’effets discriminatoires envers la Catalogne par rapport aux autres communautés
autonomes. Ce principe doit respecter pleinement les critères de solidarité mentionnés à l’article
206 du présent statut.
Article 202. Les ressources de la Generalitat
1. La Generalitat dispose de finances autonomes et de ressources financières suffisantes pour faire
face au bon exercice de son autogouvernement.
2. La Generalitat dispose d’une pleine autonomie de dépense pour pouvoir appliquer librement ses
ressources conformément aux directrices politiques et sociales déterminées par ses institutions
d’autogouvernement.
3. Les ressources des finances de la Generalitat sont constituées par :
a) les rendements de ses impôts, ses taxes, ses contributions spéciales et ses autres impôts
propres ;
b) le rendement de tous les impôts étatiques qui lui sont cédés, conformément aux dispositions de
l’article 201 du présent Statut ;
c) les majorations sur les impôts étatiques ;
d) les recettes en provenance du Fonds de compensation interterritorial et d’autres assignations
établies par la Constitution, le cas échéant ;
e) d’autres transferts et assignations à la charge du budget de l’État ;

71

�f) les recettes pour la perception de ses prix publics ;
g) les rendements du patrimoine de la Generalitat ;
h) les recettes de droit privé ;
i) le produit de l’émission de dette et des opérations de crédit ;
j) les recettes en provenance d’amendes et de sanctions dans le domaine de ses compétences ;
k) les ressources en provenance de l’Union européenne et de programmes communautaires ;
l) toute autre ressource qui puisse être établie en vertu des dispositions du présent Statut et de la
Constitution.

Article 203. Compétences financières
1. La Generalitat a la capacité de déterminer le volume et la composition de ses recettes dans le
domaine de ses compétences financières, ainsi que de fixer l’affectation de ses ressources aux fins
de dépense qu’elle décide en toute liberté.
2. La Generalitat participe au rendement des impôts étatiques cédés à la Catalogne. À cet effet,
ces impôts ont la considération suivante :
a) les impôts totalement cédés, qui sont ceux pour lesquels la totalité des rendements et la capacité
normative reviennent à la Generalitat ;
b) les impôts partiellement cédés, qui sont ceux pour lesquels une partie des rendements et, le cas
échéant, la capacité normative reviennent à la Generalitat.
3. Dans le cadre des compétences de l’État et de l’Union européenne, l’exercice de la capacité
normative visée au paragraphe 2 comprend la participation à la fixation du taux d’imposition, des
exemptions, des remises et des bonifications sur la base d’imposition et les remises sur la quotepart.
4. La Generalitat exerce les fonctions de gestion, recouvrement, liquidation et inspection des impôts
étatiques totalement cédés, ainsi que les mêmes fonctions, dans la mesure où elles lui sont
attribuées, pour les impôts partiellement cédés, conformément à ce qui est établi à l’article 204.
5. La Generalitat a compétence pour établir, par une loi du Parlement, ses propres impôts, pour
lesquels elle possède la capacité normative.
6. L’exercice de la capacité normative en matière fiscale, accompli par la Generalitat, est fondé sur
les principes d’équité et d’efficience. La Generalitat, en agissant dans le domaine fiscal, fomente la
cohésion et le bien-être sociaux, le progrès économique et la durabilité environnementale.
Article 204. L’Agence tributaire de la Catalogne
1. La gestion, le recouvrement, la liquidation et l’inspection de tous les impôts propres à la
Generalitat de Catalogne, ainsi que, sur délégation de l’État, des impôts étatiques totalement cédés
à la Generalitat, reviennent à l’Agence tributaire de la Catalogne.
2. La gestion, le recouvrement, la liquidation et l’inspection des autres impôts de l’État perçus en
Catalogne reviennent à l’Administration tributaire de l’État, sans préjudice de la délégation de ces
fonctions que la Generalitat pourrait recevoir, ni de la collaboration qui pourrait être spécialement
établie quand la nature de l’impôt l’exige.
Afin de développer ce qui est établi au paragraphe précédent, doit être constitué, dans un délai de
deux ans, un consortium, ou une entité équivalente, avec la participation paritaire de l’Agence
étatique d’administration tributaire et de l’Agence tributaire de la Catalogne. Le Consortium peut
devenir l’Administration tributaire en Catalogne.

72

�3. Les deux administrations fiscales doivent établir les mécanismes nécessaires pour permettre la
présentation et la réception, dans les bureaux respectifs, des déclarations et autres documents
relatifs à la fiscalité devant produire leur effet devant l’autre administration, en vue de faciliter
l’accomplissement des obligations fiscales des contribuables.
La Generalitat participe, dans la forme qui est déterminée, aux entités ou organismes fiscaux de
l’État responsables de la gestion, recouvrement, liquidation et inspection des impôts étatiques
partiellement cédés.
4. L’Agence tributaire de la Catalogne doit être créée par une loi du Parlement. Elle dispose de la
pleine capacité et d’attributions pour l’organisation et l’exercice des fonctions mentionnées au
paragraphe 1.
5. L’Agence tributaire de la Catalogne peut exercer, sur délégation des communes, les fonctions de
gestion fiscale en ce qui concerne les impôts locaux.

Article 205. Organes de recours administratif
La Generalitat doit assumer, à travers ses propres organes de recours administratif, la révision par
voie administrative des réclamations que les contribuables peuvent interposer contre les actes de
gestion fiscale formulés par l’Agence tributaire de la Catalogne.
La Generalitat exerce ladite fonction, sans préjudice des compétences qui, en matière d’unification
de critères, reviennent à l’Administration générale de l’État.
À ces fins, la Generalitat et l’Administration générale de l’État peuvent également accorder les
mécanismes de coopération nécessaires au bon exercice des fonctions de révision par la voie
administrative.
Article 206. Participation au rendement des impôts étatiques et aux mécanismes de nivellement et
de solidarité
1. Le niveau de ressources financières dont dispose la Generalitat afin de financer ses services et
ses compétences doit être basé sur des critères de besoins en dépenses et il faut tenir compte,
parmi d’autres critères, de sa capacité fiscale. À ces fins, les ressources de la Generalitat sont,
entre autres, celles qui proviennent de ses recettes fiscales ajustées à la baisse ou à la hausse en
fonction de sa participation aux mécanismes de nivellement et de solidarité.
2. La Generalitat participe aux rendements des impôts étatiques cédés. Le pourcentage de
participation est établi en tenant compte de ses services et de ses compétences.
3. Les ressources financières dont dispose la Generalitat peuvent être ajustées afin que le
système étatique de financement dispose de ressources suffisantes en vue de garantir le
nivellement et la solidarité avec les autres communautés autonomes, pour que les services
d’éducation, de soins de santé et les autres services sociaux indispensables à l’état de bien-être,
assurés par les différents gouvernements des communautés autonomes, puissent atteindre des
niveaux similaires pour l’ensemble de l’État, dans la mesure où leur effort fiscal est similaire. De
même, la Generalitat reçoit des ressources, le cas échéant, provenant des mécanismes de
nivellement et de solidarité. Les niveaux mentionnés sont fixés par l’État.

73

�4. La détermination des mécanismes de nivellement et de solidarité doit se faire selon le principe
de transparence et il faut en évaluer le résultat tous les cinq ans.
5. L’État doit garantir que l’application des mécanismes de nivellement n’altère en aucun cas la
position de la Catalogne dans le classement, selon les revenus par tête, des communautés
autonomes avant le nivellement.
6. Il faut tenir compte, en tant que variable de base pour la détermination des besoins en
dépenses auxquels fait référence le paragraphe 1, de la population, corrigée par les coûts
différentiels et par les variables démographiques, en particulier par un facteur de correction établi
en fonction du pourcentage de population immigrante. De même, doivent être pris en considération,
la densité de la population, la dimension des noyaux urbains et la population en situation
d’exclusion sociale.
Article 207. Le traitement fiscal
La Generalitat profite du traitement fiscal que les lois établissent pour l’État en ce qui concerne les
impôts étatiques.
Article 208. Mise à jour du financement
1. L’État et la Generalitat doivent mettre à jour tous les cinq ans le système de financement, en
prenant en considération l’évolution de l’ensemble des ressources publiques disponibles et celle
des besoins en dépenses des différentes administrations.
Cette mise à jour doit s’effectuer sans préjudice du suivi ni, éventuellement, de l’actualisation des
variables de base utilisées pour la détermination des ressources fournies par le système de
financement.
2. La mise à jour visée au paragraphe 1 doit être approuvée par la Commission mixte d’affaires
économiques et fiscales État - Generalitat.

Article 209. Loyauté institutionnelle
1. Conformément au principe de loyauté institutionnelle, il faut apprécier l’impact financier, positif ou
négatif, que les dispositions générales approuvées par l’État ont sur la Generalitat, et que celles qui
sont approuvées par la Generalitat ont sur l’État, pour une période déterminée, sous forme d’une
variation des besoins en dépenses ou de la capacité fiscale afin d’établir les mécanismes
d’ajustements nécessaires.
2. Les deux administrations doivent se faciliter mutuellement l’accès à l’information statistique et de
gestion nécessaire afin de mieux exercer les compétences respectives, dans un esprit de
coopération et de transparence.
Article 210. La Commission mixte d’affaires économiques et fiscales État - Generalitat
1. La Commission mixe d’affaires économiques et fiscales État - Generalitat est l’organe bilatéral de
relation entre l’Administration de l’État et la Generalitat dans le domaine du financement de la
communauté autonome. Elle se charge de la concrétisation, l’application, la mise à jour et le suivi
du système de financement, ainsi que de la canalisation de l’ensemble des relations fiscales et
financières entre la Generalitat et l’État. Elle est composée d’un nombre égal de représentants de
l’État et de la Generalitat. La présidence de cette commission mixte est exercée en alternance par

74

�les deux parties pendant une durée d’un an.
La Commission adopte son règlement interne et de fonctionnement par accord entre les deux
délégations. La Commission mixte d’affaires économiques et fiscales État-Generalitat exerce ces
fonctions sous réserve des accords souscrits par le Gouvernement de Catalogne en cette matière
dans des institutions et des organismes à caractère multilatéral.
2. Il appartient à la Commission mixte d’affaires économiques et fiscales État - Generalitat de :
a) accorder la portée et les conditions de la cession des impôts qui relèvent de l’État et, en
particulier les pourcentages de participation aux rendements des impôts étatiques partiellement
cédés mentionnés à l’article 206, ainsi que la révision quinquennale de ceux-ci ;
b) accorder la contribution à la solidarité et aux mécanismes de nivellement auxquels fait référence
l’article 206 ;
c) établir les mécanismes de collaboration entre l’Administration tributaire de la Catalogne et
l’Administration tributaire de l’État auxquels fait référence l’article 204, ainsi que les critères de
coordination et d’harmonisation fiscale selon les caractéristiques ou la nature des impôts cédés ;
d) négocier le pourcentage de participation de la Catalogne à la distribution territoriale des fonds
structurels européens ;
e) appliquer les mécanismes de mise à jour établis par l’article 208 ;
f) accorder la valorisation des transferts de services de l’État à la Generalitat ;
g) établir les mécanismes de collaboration, entre la Generalitat et l’Administration de l’État,
nécessaires au bon exercice des fonctions de révision par voie administrative visées à l’article 205 ;
h) accorder les mécanismes de collaboration entre la Generalitat et l’Administration générale de
l’État pour l’exercice des fonctions en matière cadastrale visées à l’article 221.
3. Conformément à ce qui est établi à l’article 209, la Commission mixte d’affaires économiques et
fiscales État - Generalitat doit proposer les mesures de coopération nécessaires pour garantir
l’équilibre du système de financement que le présent titre établit lorsqu’il peut être altéré par des
décisions législatives étatiques ou de l’Union européenne.
4. La partie catalane de la Commission mixte d’affaires économiques et fiscales État - Generalitat
répond devant le Parlement du respect des préceptes du présent chapitre.

75

�Chapitre II. Le budget de la Generalitat
Article 211. Les compétences de la Generalitat
La Generalitat possède une compétence exclusive pour ordonner et réguler ses finances.
Article 212. Le budget de la Generalitat
Le budget de la Generalitat est à caractère annuel, il est unique et inclut toutes les dépenses et
toutes les recettes de la Generalitat, ainsi que celles des organismes, des institutions et des
entreprises qui en dépendent. Le Gouvernement est le responsable d’élaborer et d’exécuter le
budget et le Parlement doit l’examiner, l’amender, l’approuver et le contrôler. La loi budgétaire
ne peut pas créer d’impôts, mais elle peut les modifier si une loi fiscale substantielle l’établit.
Article 213. Le recours à l’endettement
1. La Generalitat peut avoir recours à l’endettement et émettre de la dette publique pour
financer les dépenses d’investissement dans les limites que la Generalitat détermine elle-même
et en respectant les principes généraux et les normes étatiques.
2. Les titres émis sont à tous les effets considérés comme des fonds publics et ils jouissent des
mêmes bénéfices et conditions que ceux émis par l’État.
Article 214. La stabilité budgétaire
Il appartient à la Generalitat d’établir les limites et les conditions pour atteindre les objectifs de
stabilité budgétaire tout en respectant les principes et les normes de l’État et de l’Union
européenne.
Article 215. Le patrimoine de la Generalitat
1. Le patrimoine de la Generalitat est intégré par les biens et les droits dont elle est titulaire et
par ceux dont elle acquiert la titularité moyennant tout titre juridique.
2. Une loi du Parlement doit réguler l’administration, la défense et la conservation du patrimoine
de la Generalitat.
Article 216. Les entreprises publiques
La Generalitat peut constituer des entreprises publiques pour accomplir les fonctions qui sont
de sa compétence, conformément à ce qui est établi par les lois du Parlement.
Chapitre III. Les finances des gouvernements locaux
Article 217. Principes recteurs
Les finances locales se régissent par les principes de suffisance de ressources, d’équité,
d’autonomie et de responsabilité fiscale. La Generalitat veille à ce que ces principes soient
respectés.
Article 218. Autonomie et compétences financières
1. Les gouvernements locaux possèdent l’autonomie budgétaire et de dépense dans
l’application de leurs ressources, y compris les participations qu’ils perçoivent à la charge des
budgets d’autres administrations publiques, dont ils peuvent disposer librement dans l’exercice
de leurs compétences.
2. La Generalitat est compétente, dans le cadre établi par la Constitution et les normes de
l’État, en matière de financement local. Cette compétence peut inclure la capacité législative
pour établir et réguler les impôts propres des gouvernements locaux, ainsi que la capacité à
fixer les critères de distribution des participations à la charge du budget de la Generalitat.

76

�3. Les gouvernements locaux possèdent la capacité de réguler leurs propres finances dans le
cadre des lois. Cette capacité inclut le pouvoir d’établir la quote-part ou le taux des impôts
locaux, ainsi que les bonifications et les exemptions, dans les limites établies par les lois.
4. Dans le cadre établi par la réglementation régulatrice du système fiscal local, les
gouvernements locaux possèdent la compétence pour gérer, recouvrer et contrôler leurs
impôts, sous réserve qu’ils puissent la déléguer à la Generalitat et qu’ils puissent participer à
l’Agence tributaire de la Catalogne.
5. Il appartient à la Generalitat d’exercer la tutelle financière sur les gouvernements locaux,
dans le respect de l’autonomie que la Constitution leur reconnaît.
Article 219. Suffisance de ressources
1. La Generalitat doit établir un fonds de coopération locale destiné aux gouvernements locaux.
Le fonds, à caractère inconditionné, doit être doté à partir de toutes les recettes fiscales de la
Generalitat et doit être réglé moyennant une loi du Parlement.
En outre, la Generalitat peut établir des programmes de collaboration financière spécifique pour
des matières concrètes.
2. Les recettes des gouvernements locaux, constituées par des participations à des impôts et
des subventions inconditionnées étatiques, sont perçues à travers la Generalitat, qui doit les
distribuer conformément aux dispositions de la loi relative aux finances locales de la Catalogne,
dont l’approbation requiert la majorité des trois cinquièmes, dans le respect des critères fixés
par la législation de l’État en cette matière. Dans le cas des subventions inconditionnées, ces
critères doivent permettre au Parlement d’intervenir sur la distribution des ressources afin de
tenir compte de la singularité du système institutionnel de la Catalogne à laquelle fait référence
l’article 5 du présent Statut.
3. Aux gouvernements locaux sont garanties les ressources suffisantes pour qu’ils puissent
assumer les prestations de services dont la titularité ou la gestion leur aurait été transférée ou
déléguée. Toute nouvelle attribution de compétences doit être accompagnée de l’assignation
des ressources supplémentaires nécessaires pour leur correct financement, de façon à ce le
financement du coût total et effectif des services transférés soit pris en considération. Le
respect de ce principe est une condition nécessaire pour que le transfert ou la délégation de la
compétence entre en vigueur. À cet effet, diverses formes de financement peuvent être
établies, y compris la participation aux ressources des finances publiques de la Generalitat ou,
le cas échéant, de l’État.
4. La distribution de ressources provenant de subventions inconditionnées ou de participations
génériques en impôts doit être effectuée en considérant la capacité fiscale et les besoins en
dépenses des gouvernements locaux et en garantissant dans tous les cas leur suffisance.
5. La distribution des ressources entre les gouvernements locaux ne peut en aucun cas
comporter une minoration des ressources obtenues par chacun d’entre eux, selon les critères
utilisés dans l’exercice précédant l’entrée en vigueur des préceptes du présent Statut.
Article 220. Loi relative aux finances locales
1. Le Parlement doit approuver sa propre loi relative aux finances locales pour développer les
principes et les dispositions établis par le présent chapitre.
2. Les facultés en matière de finances locales que le présent chapitre attribue à la Generalitat
doivent être exercées en respectant l’autonomie locale et après avoir entendu le Conseil des
gouvernements locaux, établi par l’article 85.
Article 221. Le cadastre
L’Administration générale de l’État et la Generalitat doivent établir les voies de collaboration

77

�nécessaires pour assurer la participation de la Generalitat aux prises de décision et l’échange
d’information nécessaire à l’exercice de ses compétences.
En outre, il faut établir des formes de gestion du cadastre au sein d’un consortium entre l’État,
la Generalitat et les communes, conformément aux dispositions des normes de l’État, et ce afin
de garantir la pleine disponibilité des bases de données pour toutes les administrations et l’unité
de l’information.

Titre VII. De la réforme du Statut
Article 222. La réforme des titres n’ayant aucune incidence sur les relations avec l’État
1. La réforme des titres I et II du Statut doit respecter les procédures ci-après :
a) l’initiative de la réforme correspond au Parlement de Catalogne, sur proposition d’un
cinquième de ses députés, et au Gouvernement de la Generalitat. Les municipalités de la
Catalogne peuvent proposer au Parlement l’exercice de l’initiative de réforme si un minimum de
20% des séances plénières municipales, qui représentent un minimum de 20% de la
population, le demande.
Cette réforme peut aussi être proposée par 300 000 signatures certifiées des citoyens de la
Catalogne disposant du droit de vote.
Le Parlement doit réglementer ces deux procédures pour proposer l’exercice de l’initiative de la
réforme.
b) l’approbation de la réforme nécessite le vote favorable de deux tiers des membres du
Parlement, la rémission et la consultation aux Cortès générales, la ratification des Cortès
moyennant une loi organique et le référendum positif des électeurs de la Catalogne ;
c) si dans le délai de trente jours à partir de la réception de la consultation établie à l’alinéa b,
les Cortès générales se déclarent touchées par la réforme, celle-ci doit suivre la procédure
établie à l’article 223 ;
d) une fois que la réforme est ratifiée par les Cortès générales, la Generalitat doit la soumettre à
référendum.
2. Si la proposition de réforme n’est pas approuvée par le Parlement ou par le corps électoral,
elle ne peut pas être soumise à nouveau à débat et à votation du Parlement jusqu’à ce qu’une
année se soit écoulée.
Article 223. La réforme des autres titres
1. La réforme des titres du Statut qui ne sont pas inclus dans l’article 222 doit respecter la
procédure ci-après :
a) l’initiative de réforme correspond au Parlement, au Gouvernement de la Generalitat et aux
Cortès générales. Les municipalités et les titulaires du droit de vote au Parlement peuvent
proposer à celui-ci qu’il exerce l’initiative de réforme dans les termes établis par l’article
222.1.a ;
b) l’approbation de la réforme nécessite le vote favorable de deux tiers des membres du
Parlement, l’approbation des Cortès générales moyennant une loi organique et, finalement, le
référendum positif des électeurs ;
c) une fois que la proposition de réforme du Statut est approuvée, le Parlement doit l’envoyer
au Congrès des députés ;
d) la proposition de réforme peut être soumise à un vote de ratification du Congrès des députés

78

�et du Sénat, conformément à la procédure que les règlements parlementaires respectifs
établissent. Le Parlement doit nommer une délégation pour présenter la proposition de réforme
du Statut auprès du Congrès des députés et du Sénat. Si les Cortès générales ratifient la
proposition de réforme du Statut, la loi organique correspondante est considérée approuvée ;
e) si la procédure établie à l’alinéa d n’est pas appliquée, il faut constituer une commission
mixte paritaire, formée par des membres de la commission compétente du Congrès des
députés et une délégation du Parlement qui ait une représentation proportionnelle des groupes
parlementaires, pour formuler de commun accord, et par la procédure établie par le Règlement
du Congrès des députés, une proposition conjointe dans le délai de deux mois ;
f) la procédure concernant la proposition de réforme du Statut au Sénat doit être analogue à
celle établie par l’alinéa e dans les termes du Règlement du Sénat. Dans ce cas, la délégation
du Parlement, avec les adaptations correspondantes, doit constituer, avec les membres de la
commission compétente du Sénat, une commission mixte paritaire pour formuler de commun
accord une proposition conjointe ;
g) si la commission mixte paritaire n’arrive pas à formuler une proposition conjointe, la
proposition de réforme du Statut doit suivre son cours conformément à la procédure ordinaire
établie par les règlements parlementaires respectifs ;
h) le Parlement, à la majorité absolue de ses membres, peut retirer les propositions de réforme
qu’il a approuvées, et ce à tout moment de la procédure aux Cortès générales, avant qu’elles
ne soient définitivement approuvées. Le retirement de la proposition de réforme ne comporte en
aucun cas l’application de ce qui est établit dans le paragraphe 2 ;
i) l’approbation de la réforme par les Cortès générales moyennant une loi organique doit inclure
l’autorisation de l’État pour que la Generalitat convoque, dans un délai maximum de six mois, le
référendum auquel fait référence l’alinéa b.
2. Si la proposition de réforme n’est pas approuvée par le Parlement, par les Cortès générales
ou par le corps électoral, elle ne peut pas être soumise à nouveau à débat et à votation du
Parlement jusqu’à ce qu’une année se soit écoulée.

Disposition additionnelle première. Désignation de sénateurs
1. Il appartient au Parlement de désigner les sénateurs qui représentent la Generalitat au
Sénat, dans les termes établis par une loi approuvée par la majorité absolue de la Séance
plénière du Parlement dans un vote final sur l’ensemble du texte. La désignation doit s’effectuer
avec une convocation spécifique et en proportion au nombre de députés de chaque groupe
parlementaire.
2. Moyennant une loi approuvée dans un vote final sur l’ensemble du texte par majorité
absolue, le Parlement doit adapter les lois relatives à l’élection des sénateurs à la réforme
constitutionnelle du Sénat, dans la mesure correspondante.
Disposition additionnelle deuxième. Accords avec le Gouvernement de l’État
Si le Statut établit que la position du Gouvernement de la Generalitat est déterminante pour
conformer un accord avec le Gouvernement de l’État, et que celui-ci ne l’accepte pas, le
Gouvernement de l’État doit le motiver devant la Commission bilatérale Generalitat - État.
Disposition additionnelle troisième. Investissements en infrastructures
1. L’investissement de l’État en Catalogne, en ce qui concerne les infrastructures, à l’exception

79

�du Fonds de compensation interterritorial, doit s’harmoniser avec la participation relative du PIB
de la Catalogne au PIB de l’État, pour une période de sept ans. Ces investissements peuvent
être utilisés pour supprimer les péages des autoroutes ou pour la construction de voies rapides
alternatives.
2. À cet effet, il faut constituer une commission qui intègre les administrations de l’État, de la
communauté autonome et locale..
Disposition additionnelle quatrième. Capacité de financement
1. La Commission mixte d’affaires économiques et fiscales État - Generalitat doit élaborer les
rapports nécessaires à l’évaluation de l’accomplissement des dispositions de l’article 201.4.
2. Les mécanismes qui devront éventuellement être établis pour accomplir les dispositions de
l’article 201.4 pourront être appliqués graduellement jusqu’à ce que l’objectif soit atteint.

Disposition additionnelle cinquième. Révision du régime spécial de l’Aran
À partir de l’entrée en vigueur du présent Statut, dans le délai de quatre ans, le régime spécial
de l’Aran doit être révisé et modifié pour l’adapter, en tout ce qu’il faut, aux stipulations du
présent Statut.
Disposition additionnelle sixième. Administration ordinaire
La Generalitat sera l’Administration ordinaire de l’État en Catalogne, dans la mesure où lui
seront transférées, par le biais des instruments correspondants, les fonctions exécutives que
l’Administration de l’État exerce à travers ses organes territoriaux en Catalogne.
Disposition additionnelle septième. Liste d’impôts cédés
À l’effet de ce qui est établi à l’article 203.2, au moment de l’entrée en vigueur du présent
Statut, ont la considération de :
a) impôts étatiques totalement cédés :
- impôt sur les successions et donations
- impôt sur le patrimoine
- impôt sur les transferts patrimoniaux et actes juridiques documentés
- impôt sur les jeux de hasard
- impôt sur les ventes au détail d’hydrocarbures déterminés
- impôt sur moyens de transport déterminés
- impôt sur l’électricité

b) impôts étatiques partiellement cédés :
- impôt sur la rente des personnes physiques
- impôt sur la valeur ajoutée
- impôt sur les hydrocarbures
- impôt sur le travail lié au tabac
- impôt sur l’alcool et les boissons dérivées
- impôt sur la bière
- impôt sur le vin et les boissons fermentées
- impôt sur les produits intermédiaires

80

�Le contenu de cette disposition peut être modifié par un accord entre le Gouvernement de la
Generalitat et le Gouvernement de l’État, lequel doit le traiter comme un projet de loi. À cet
effet, la modification de cette disposition n’est pas considérée comme une modification du
Statut.
La portée et les conditions de la cession doivent être établies par la Commission mixte
mentionnée à l’article 210 qui, dans tous les cas, doit l’inclure aux rendements en Catalogne. Le
Gouvernement doit traiter l’accord de la Commission comme un projet de loi.
Disposition additionnelle huitième. Cession de l’impôt sur la rente des personnes physiques
Le premier projet de loi de cession d’impôts approuvé à partir de l’entrée en vigueur du présent
Statut doit contenir, en application de la disposition antérieure, un pourcentage de cession de
l’impôt sur la rente des personnes physiques de 50%.
Est considéré comme étant produit sur le territoire de la communauté autonome de Catalogne,
le rendement cédé de l’impôt sur la rente des personnes physiques correspondant aux sujets
passifs qui y ont leur résidence habituelle.
De même, il faut proposer d’augmenter les compétences normatives de la communauté sur
ledit impôt.

Disposition additionnelle neuvième. Cession de l’impôt sur les hydrocarbures, de l’impôt sur le
travail lié au tabac, de l’impôt sur l’alcool et les boissons dérivées, de l’impôt sur la bière, de
l’impôt sur le vin et les boissons fermentées et de l’impôt sur les produits intermédiaires
Le premier projet de loi de cession d’impôts approuvé à partir de l’entrée en vigueur du présent
Statut doit contenir, en application de la septième disposition additionnelle, un pourcentage de
cession de 58% du rendement des impôts suivants : l’impôt sur les hydrocarbures, l’impôt sur le
travail lié au tabac, l’impôt sur l’alcool et les boissons dérivées, l’impôt sur la bière, l’impôt sur le
vin et les boissons fermentées et l’impôt sur les produits intermédiaires. L’attribution à la
communauté autonome de Catalogne est déterminée en fonction des indices correspondants à
chacun des cas.
Disposition additionnelle dixième. Cession de l’impôt sur la valeur ajoutée
Le premier projet de loi de session d’impôts approuvé à partir de l’entrée en vigueur du présent
Statut doit contenir, en application de la septième disposition additionnelle, un pourcentage de
cession de 50% du rendement de l’impôt sur la valeur ajoutée. L’attribution à la communauté
autonome de Catalogne est déterminée en fonction de la consommation de son territoire.
Disposition additionnelle onzième. Capacité normative
Dans le cadre des compétences et de la réglementation de l’Union européenne, l’Administration
générale de l’État doit céder des compétences normatives sur l’impôt sur la valeur ajoutée
concernant les opérations effectuées au détail dont les destinataires n’ont pas la qualité
d’employeurs ni de professionnels et concernant l’imposition de produits vendus au détail et
taxés par des impôts spéciaux de fabrication.
Disposition additionnelle douzième. Interprétation harmonique
Les normes de la loi organique visées à l’article 157.3 de la Constitution et les normes
contenues dans le présent Statut doivent être interprétées harmoniquement.
Disposition additionnelle treizième. Fonds propres et fonds communs avec d’autres territoires

81

�Les fonds propres de la Catalogne situés à l’Archive de la Couronne d’Aragon et à l’Archive
royale de Barcelone sont intégrés au système d’archives de la Catalogne. Pour la gestion
efficace du reste de fonds communs avec d’autres territoires de la Couronne d’Aragon, la
Generalitat doit collaborer avec le Patronat de l’Archive de la Couronne d’Aragon, avec les
autres communautés autonomes qui y ont des fonds partagés et avec l’État, selon des
mécanismes établis de commun accord.
Disposition additionnelle quatorzième. Jeux et paris
Les dispositions de l’article 141.2 ne sont pas applicables à la modification des modalités des
jeux et paris qui sont attribués, à des fins sociales, aux organisations du domaine étatique, de
caractère social et sans but lucratif, conformément aux dispositions des normes applicables aux
dites organisations.
Disposition additionnelle quinzième. Transparence
L’État, dans le respect du principe de transparence, doit publier la liquidation provinciale des
différents programmes de dépenses publiques en Catalogne.
Disposition transitoire première. Adaptation des lois et des normes ayant rang de loi
1. Les lois du Parlement et les normes ayant rang de loi du Gouvernement en vigueur au
moment de l’entrée en vigueur du présent Statut qui peuvent éventuellement être incompatibles
avec les droits reconnus par le titre I maintiennent leur vigueur pendant un délai maximum de
deux ans, au cours duquel elles doivent être adaptées à la règlementation établie par le présent
Statut.
2. Les groupes parlementaires, les membres du Parlement, le Gouvernement et le Síndic de
Greuges, dans le délai établi par le paragraphe 1, peuvent demander un avis au Conseil de
garanties statutaires, dans les termes établis par la loi, sur la compatibilité avec le Statut des
lois du Parlement ou des normes ayant rang de loi dictées par le Gouvernement avant leur
entrée en vigueur. L’avis n’a pas de valeur contraignante et il peut faire des recommandations
au Parlement ou au Gouvernement pour modifier ou déroger les normes qu’il considère
incompatibles.
Disposition transitoire deuxième. Vigueur des dispositions transitoires précédentes
Les dispositions transitoires troisième, quatrième et sixième de la Loi organique 4/1979, du 18
décembre, relative au Statut d’autonomie de Catalogne, sont, pour les matières concernées,
encore en vigueur comme règlementation transitoire.
Disposition dérogatoire
La Loi organique 4/1979, du 18 décembre, relative au Statut d’autonomie de Catalogne est
dérogée.
Disposition finale première. Application des préceptes du titre VI
1. La Commission mixte d’affaires économiques et fiscales État - Generalitat doit concrétiser,
dans un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Statut, l’application des
préceptes du titre VI.
2. Les préceptes du titre VI peuvent être appliqués graduellement compte tenu de leur viabilité
financière. Dans tous les cas, cette application doit être pleinement effective dans un délai de
cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent Statut.
Disposition finale deuxième. L’Agence tributaire de la Catalogne
L’Agence tributaire de la Catalogne, visée à l’article 204, doit être créée par une loi du

82

�Parlement, dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur du présent Statut.
Les fonctions qui, dans l’application du présent Statut, correspondent à l’Agence tributaire de la
Catalogne doivent être exercées, jusqu’à ce qu’elle soit constituée, par les organes qui les
accomplissaient jusqu’alors.
Disposition finale troisième. Délai de création de la Commission mixte d’affaires économiques et
fiscales État - Generalitat
La Commission mixte d’affaires économiques et fiscales État - Generalitat, établie par l’article
210, doit être créée dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Statut.
Tant qu’elle n’est pas constituée, la Commission mixte de valorisations État - Generalitat en
assume les compétences. La constitution de la Commission mixte d’affaires économiques et
fiscales État - Generalitat comporte l’extinction immédiate de la Commission mixte de
valorisations État - Generalitat.
Disposition finale quatrième. Liste d’entités économiques et financières
La Commission mixte d’affaires économiques et fiscales État - Generalitat, dans un délai de six
mois à partir de l’entrée en vigueur du présent Statut, doit déterminer la liste des entités
auxquelles fait référence l’article 182.

83

�</text>
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              <text>&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Chaque communaut&amp;eacute; autonome d&amp;rsquo;Espagne dispose de son statut d&amp;rsquo;autonomie de par l&amp;rsquo;article 147 de la constitution espagnole de 1978.&lt;br /&gt; Le statut d&amp;rsquo;autonomie de la Catalogne de 2006, qui prend la suite de celui de 1979, est une loi organique (c&amp;rsquo;est-&amp;agrave;-dire qui r&amp;eacute;git le fonctionnement) semblable &amp;agrave; une constitution et indique le fonctionnement institutionnel de la Generalitat de Catalunya. Il est n&amp;eacute;, &amp;agrave; la suite d&amp;rsquo;un r&amp;eacute;f&amp;eacute;rendum, d&amp;rsquo;une proposition soutenue par le Parti des socialistes de Catalogne (PSC-PSOE), les verts d&amp;rsquo;Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) et la gauche d&amp;rsquo;Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), vainqueurs de l'&amp;eacute;lection de 2003, le texte est de plus soutenu par le parti de centre droit Converg&amp;egrave;ncia i Uni&amp;oacute; (CiU).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Il propose d&amp;rsquo;abord d&amp;rsquo;&amp;eacute;tendre les comp&amp;eacute;tences de la Generalitat, et fait pol&amp;eacute;mique en essayant, entre autre, d&amp;rsquo;introduire la notion de &amp;laquo; nation catalane &amp;raquo; dans les textes officiels, et &amp;eacute;galement de faire accepter la langue catalane comme langue pr&amp;eacute;f&amp;eacute;rentielle de l'administration de la Generalitat. Au niveau national, seul le Partido Popular, la droite espagnole, s&amp;rsquo;oppose au texte et le portera m&amp;ecirc;me devant le Tribunal constitutionnel. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce statut est historiquement important pour la langue occitane car il pr&amp;eacute;cise, dans l&amp;rsquo;article 6, alin&amp;eacute;a 5, que &amp;laquo; La langue occitane, qui porte le nom d&amp;rsquo;aranais en Aran, est la langue propre de ce territoire et c&amp;rsquo;est une langue officielle en Catalogne, conform&amp;eacute;ment aux dispositions du pr&amp;eacute;sent Statut et des lois de normalisation linguistique. &amp;raquo;. Il s&amp;rsquo;agit du premier texte de loi de l&amp;rsquo;Histoire &amp;agrave; reconna&amp;icirc;tre nomm&amp;eacute;ment l&amp;rsquo;occitan et &amp;agrave; l'officialiser sur un territoire. &lt;br /&gt;Cet article 6-5 du statut d&amp;rsquo;autonomie sera renforc&amp;eacute; en 2010, apr&amp;egrave;s les controverses sur les statuts de 2006 et leur accusation en inconstitutionnalit&amp;eacute;. Ainsi la loi 35/2010, adopt&amp;eacute;e par la Generalitat de Catalunya, parue le 1 octobre 2010 et intitul&amp;eacute;e &amp;laquo; de l&amp;rsquo;occitan, aranais en Aran &amp;raquo; d&amp;eacute;taille domaine par domaine la place et la forme que l&amp;rsquo;occitan peut tenir sur le territoire de la Generalitat.&lt;/p&gt;</text>
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              <text>Catalogne (Espagne) -- Autonomie et mouvements indépendantistes</text>
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              <text>Vignette : https://occitanica.eu/files/original/929f4c123f17fc79a15264912add919a.jpg</text>
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